Le commodat
Depuis le 7 novembre 2000, la Cour de cassation considère que la cession d’une clientèle libérale n’est pas illicite, dès lors que la liberté de choix du client est expressément sauvegardée (arrêt Woessner – Sigrand Cass 1ere civ 7 nov 2000, n° 98-17.131 Bull civ I n° 283).
Régime juridique
Dès lors, cette reconnaissance d’un véritable fonds d’exercice libéral a permis d’envisager la mise en œuvre de contrats ayant pour objet ledit fonds, à l’image de ce qui est pratiqué en matière de fonds de commerce.
Composition du fonds d’exercice libéral
La Cour de cassation considère un ensemble constitué par :
- la clientèle
- le matériel
- les locaux
Cette liste n’est pas exhaustive, tous les éléments concourant à l’activité pouvant être inclus dans un prêt de fonds libéral :
- marque, brevet
- logo, site Internet, etc
Il n’existe actuellement aucun régime spécifique du commodat ou prêt à usage, appliqué au fonds d’exercice libéral. Ce sont donc les dispositions du prêt à usage codifié à l’article 1875 du code civil qui sont applicables.
Le commodat est gratuit par nature (art 1876 C.Civ).
Il s’agit usuellement d’un contrat préalable à un partenariat plus structurée, sous forme de SEL par exemple, qui peut être rompu facilement, sans conséquences fiscales, en cas de refus de continuer la collaboration.
Une grande liberté contractuelle prévaut, étant précisé que le Conseil National des Barreaux a lors de son assemblée générale du 12 mars 2005 recommandé que le contrat contienne une clause de respect du choix de la clientèle et que le fonds ait été préalablement exploité pendant une certaine durée.
Les salariés sont transférés à l’emprunteur par application des dispositions de l’article L Le prêteur est omis.
Le contrat de commodat peut se terminer soit par une reprise du fonds prêté, soit par une cession ou un apport du fonds à l’emprunteur ou encore la mise en place d’une location gérance.
Régime fiscal
Au plan fiscal et pendant la durée du contrat, le commodat n’implique aucune cessation d’activité du prêteur. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions prévues en cas de cession ou de cessation d’entreprise.
Il est conseillé d’enregistrer la convention afin de lui donner date certaine.
Il convient d’être prudent lors de la signature du commodat et de ne pas conclure un tel acte dans des circonstances pouvant l’assimiler à une cession de fonds. On citera sur ce point un attendu d’un arrêt de la CAA de Paris du 15 juin 2005 (n° 01-1794 2e ch A), «un expert-comptable doit être considéré comme ayant cessé son activité à la date à laquelle il a conclu un contrat de commodat mettant gratuitement sa clientèle à la disposition d’une société dont il est président du conseil d’administration et actionnaire minoritaire dès lors que le contribuable s’est également engagé à céder sa clientèle à la société à l’issue de la période de deux ans et a perçu lors de la signature du contrat une indemnité d’immobilisation imputable sur le prix de cession et représentant plus de 4/5ème de celui-ci.»
Cession du fonds prêté
La cession du fonds prêté à l’emprunteur entraînera constatation d’une plus-value chez le prêteur, en fonction du coût d’acquisition du fonds pour ce dernier. Cette plus value est susceptible de bénéficier de plusieurs dispositions fiscales de faveur.
Article 238 quindecies du Code général des impôts
Sous réserve que le prêteur ne détienne pas plus de 50% des droits de vote du cessionnaire et n’en exerce pas la direction effective, une exonération de la plus-value est possible pour la totalité de son montant si la cession n’excède pas 300.000 € et pour une quote-part, au delà de ce montant et jusqu’à 500.000 €.
L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans, au moment de la conclusion du commodat (art 238 quindecies VII).
Article 151 septies A
Il est également possible de bénéficier d’une exonération de plus-value par application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, dans le cadre d’un départ en retraite du cédant dans les 2 ans précédant ou suivant la cession, sous réserve que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans et que le cédant ne détienne pas plus de 50% des droits de vote du cessionnaire.
La cession doit être réalisée au profit de l’emprunteur, sauf si le prêt bénéficie à une SEL dont le prêteur détient la majorité du capital ou assure la direction effective et que la cession du fonds et réalisée en même temps que la cession des parts de la SEL, toutes les autres conditions devant être réunies par ailleurs.
Les prélèvements sociaux restent dus.
Vous pouvez consulter en bas de cette page :
- le modèle de convention de commodat de fonds libéral
- le vademecum de l'exercice en groupe en bas de cette page.