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La Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL)

Mis à jour le 18 mai 2021

Cette structure d’exercice est la déclinaison libérale de la SARL. Elle est régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Régime juridique

Elle est constituée classiquement, soit par des apports en numéraire, soit par des apports en nature, soit par des apports mixtes, et les règles de droit commun sont applicables en cette matière.

Aucun capital minimum n’est imposé, étant ajouté que le capital peut n’être libéré que de la moitié dans les SELAS.

L’article 5 alinéa 1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 dispose que : «Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.»

L’article 5-1 dispose que : «Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par […] des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi.

On remarquera donc que plus de la moitié des droits de vote doit être conservée par des avocats exerçant au sein de la société.

Une SPFPL ne peut détenir plus de 50% des droits sociaux d’une SEL que si au moins un associé de la SPFPL exerce dans la SEL et détient la majorité des droits de vote dans la SPFPL et dans ladite SEL.

Il est également possible d’aménager les droits financiers (répartition des dividendes) des actions de façon à conférer des privilèges à certaines actions, sous réserve de ne pas aboutir à priver un associé de ses droits aux bénéfices, ce qui constituerait une clause léonine (Code civil art 1844-1).
En outre, il est possible de mettre en place des actions représentatives d’apports en industrie, qui donnent droit à une quote-part des résultats, mais ne sont pas constitutives du capital (L 223-7 C. Com).

Lors de la constitution d’une SELAS, il est nécessaire que l’époux commun en biens d’un associé intervienne à l’acte si la souscription aux parts sociales ou aux actions est faite avec des deniers de communauté (article 1832-2 du Code Civil) afin qu’il puisse attester avoir été averti de la souscription.

Il est impératif que le conjoint renonce à la qualité d’associé lorsqu’il n’exerce pas lui-même la profession d’avocat.

Le droit de retrait n’est pas prévu par la loi de 1990 dans les SEL et doit par conséquent faire l’objet d’une clause statutaire. La pertinence de l’instaurer se discute.

Régime fiscal

1/ Fiscalité applicable lors de la constitution d’une SEL

Lors de la constitution d’une SEL, si celle-ci se réalise par apport en nature du fonds d’exercice libéral de l’avocat, l’article 151 octies du CGI permet de bénéficier d’un report de taxation de la plus-value d’apport. Aucun droit d’enregistrement proportionnel ne sera perçu à cette occasion, si l’apporteur s’engage à conserver les titres pendant 3 ans (art 810 III du CGI, imposition au droit fixe).

La taxation de la plus-value d’apport est reportée jusqu’à la date de réalisation de l’un des évènements suivants :

  • Cession à titre onéreux des parts sociales reçues en rémunération de l’apport,
  • Rachat des parts par la société,
  • Changement d’activité.

Il convient de prendre garde à l’un des effets pervers de ce report. Il n’est pas rare en SEL qu’un conflit entre associés entraîne un ou plusieurs retraits, si le retrait est prévu par les statuts.

Le retrait se réalise bien souvent par la reprise de la clientèle apportée et l’annulation des parts correspondantes. Il n’y a donc pas de mouvement en numéraire pour ne pas pénaliser la SEL, en revanche la plus-value en report d’imposition devient exigible pour le retrayant, ce qui constitue un sérieux obstacle.*

Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de parts de SELARL soumises à l’impôt sur les sociétés ou de cession d’actions dans les SELAS relèvent des plus-values privées et peuvent donc bénéficier de l’abattement pour durée de détention de l’article 150-0 D bis du CGI.

2/ Assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Le régime natif de la SELAS  est l’impôt sur les sociétés, ces sociétés imposant dès lors la tenue d’une comptabilité d’engagements, par opposition à la comptabilité de caisse dans les structures dont les associés sont imposables directement à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

3/ L’imposition du résultat dans une structure imposable à l’IS

Dans une structure à l’IS, les associés percevront pour leur exercice professionnel une rémunération qui constitue une charge déductible en comptabilité, cette rémunération pouvant être décomposée entre la rémunération du mandat social et celle allouée au titre de l’activité de l’avocat proprement dite.

Outre cette rémunération, les associés pourront décider le versement sous forme de dividendes de tout ou partie du bénéfice distribuable constaté à chaque fin d’exercice.

La part des résultats après IS qui ne serait pas distribuée aux associés viendra constituer une réserve pouvant être distribuée ultérieurement, permettant ainsi un lissage d’une année sur l’autre des revenus et donc des charges fiscales et sociales des associés.

La constitution de réserves, c’est-à-dire la part des bénéfices non distribués, permet de consolider la trésorerie de la société.

Les dividendes versés aux associés sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après abattement de 40% sur le montant brut distribué (CGI art 158-3). L’option pour le prélèvement libératoire est possible.

Régime fiscal et social des associés

Les rémunérations servies aux associés exerçant dans les SELAS pour leur exercice professionnel relèvent au plan fiscal des traitements et salaires et au plan social du régime général de la sécurité sociale pour la rémunération du mandat social (président et directeur général) et du régime des travailleurs non-salariés pour la rémunération de l’exercice professionnel.

Ceci découle d’un arrêt du 20 juin 2007 aux termes duquel la Cour de cassation (n° de pourvoi : 06-17146, publié au Bulletin) a confirmé la possibilité de double affiliation, au régime des non-salariés au titre de l’activité libérale et au régime général au titre des fonctions de mandataire social d’une
SELAS.

Il apparait dès lors possible d’effectuer une distinction entre la rémunération des fonctions de mandataire social, qui relève du régime général de la sécurité sociale, et la rémunération perçue au titre de l’activité libérale d’avocat qui relève du régime des travailleurs non-salariés.

Cette jurisprudence de la Cour de Cassation a été confirmée par une la lettre circulaire n° 2010-001 du 4 janvier 2010 de l’ACOSS, commentant la modification de l’article L. 311-3 23° du CSS relatif aux  présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.

Cette double affiliation a également été validée par quatre arrêts du Conseil d’Etat en date du 27 mai 2011 (CE, 27 mai 2011, n°328905, 328937, 328938, 328999 et 329012, Ordre des avocats au Barreau de Paris et autres).

Seule la CNBF reste hésitante à adopter ce double régime, considérant que l’affiliation obligatoire des avocats auprès d’elle interdit une affiliation sous deux régime sociaux différents pourtant représentés au sein de la profession d’avocat.

Cette position contraire à une jurisprudence désormais établie, revient de fait à interdire à nombre d’avocats l’option pour la SELAS en dépit de l’intérêt de cette forme d’exercice.

NB : Les statuts proposés ci-après n’incluent pas la comparution des éventuels conjoints.

Vous pouvez consulter le modèle de statuts de la SELAS et télécharger le vademecum de l'exercice en groupe en bas de cette page.