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La société civile de moyen (SCM) pluridisciplinaire

Mis à jour le 18 mai 2021

Cette structure de moyen est une création ancienne du seul barreau de Paris. En effet, il n’existe aucun texte légal ou ­réglementaire qui évoque le groupement de cabinets d’avocats.

Elle est soumise d’une part aux dispositions de droit commun relatives aux sociétés civiles et d’autre part, dès lors qu’elle comprend des avocats, aux règles particulières régissant cette profession.

La société civile de moyens organise la mise en commun de moyens et répartit leur coût entre les membres associés - personnes physiques ou personnes morales -, dont les charges d’exploitation sont ainsi diminuées.

L’appartenance à une structure de ce type permet aux professionnels individuels de bénéficier de moyens techniques qui leur étaient inaccessibles, notamment au regard de leur coût.

Il n’existe aucune restriction quant à la nature et l’importance des moyens mis en commun.

Il s’agit très fréquemment pour la société civile de moyens de mettre à la disposition de ses associés des locaux dont elle est propriétaire ou locataire, mais aussi des services matériels accessoires tels qu’une bibliothèque, une photocopieuse, un système informatique (dans le strict respect du secret professionnel) …

Pour satisfaire cet objet, la société civile de moyens peut également embaucher des salariés (personnel d’entretien, comptable, informaticien, documentaliste, juristes).

Une SCM peut être constituée entre membres de professions libérales distinctes.

Il faudra alors tenir compte des règles spécifiques à chaque profession.

Le choix de la dénomination sociale de la SCM est libre, sous réserve du respect des règles usuelles (telle que celle permettant d’éviter tout recours en concurrence déloyale de la part d’un tiers et consistant à vérifier que la dénomination envisagée est libre et n’a pas été déposée en tant que marque) et de celles propres à chaque profession libérale représentée au sein de la SCM.

S’agissant des avocats, l’utilisation d’une dénomination dite de fantaisie est autorisée à condition que la dénomination choisie soit soumise à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre.

Sont notamment prohibées :

  • toutes mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante (art. 10.2 du R.I.N.) ;
  • toutes mentions susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue.

Les documents des avocats destinés à la correspondance et leur papier à en-tête peuvent mentionner leur participation à des structures de mise en commun (article 10.4.2 du R.I.N.).

En revanche, lesdites structures de mise en commun ne peuvent pas utiliser de papier à lettres commun mentionnant les noms des cabinets ou des avocats qui les composent, afin d’éviter de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice (article 10.4.0.1 du R.I.N.).

Sans préjudice de l’application des règles légales ou réglementaires éventuellement applicables à la structure, tout retrait volontaire d’un membre avocat ne peut intervenir qu’avec un préavis donné au moins 6 mois à l’avance, sauf accord écrit des membres de la structure statuant à la majorité prévue dans les statuts ou de l’application d’une clause de la convention sur un délai plus bref. Pendant la durée du préavis et sauf accord écrit unanime des membres de la structure, le retrayant reste tenu de toutes ses obligations à l’égard de la structure, ces engagements étant limités aux engagements courants (Code de déontologie, barreau de Paris, article P.46.3).

Le retrait ou l’entrée d’un associé nécessitent obligatoirement la modification des statuts.

En principe, sauf clause statutaire contraire, les parts sont librement cessibles au profit des descendants et ascendants (C.civ. art.1861, al.2) cependant que celles au profit du conjoint sont soumises à agrément, mais les statuts peuvent les dispenser d’agrément

Chaque associé devant exercer une profession libérale déterminée, l’agrément de tout tiers doit être prévu pour permettre de vérifier que les conditions d’adhésion à la SCM sont respectées.

Pour préserver l’équilibre entre les différentes professions libérales représentées au sein de la SCM, il est possible de prévoir que l’associé qui entend vendre ses parts ne pourra le faire qu’à un professionnel exerçant la même profession libérale que lui.

Les avocats membres d’une structure de moyens sont soumis entre eux aux mêmes règles que les avocats membres d’une structure d’exercice en matière de conflits d’intérêts (Code déontologie, barreau de Paris, article 4 du R.I.N.).

Il est prudent de numéroter chacune des parts attribuées aux associés : dans l’hypothèse où l’un des associés, auteur d’apports en nature et numéraire, souhaiterait céder une partie de ses parts dans les 3 années suivant l’apport, cela évitera que des droits de mutations à titre onéreux prévus par l’article 727 du CGI sur les seuls apports en nature soient exigibles.

Vous pouvez consulter le modèle de statuts de la SCM pluridisciplinaire et télécharger le vademecum de l'exercice en groupe en bas de cette page.