Insertion d'un 6e alinéa à l'article P63.1 du RIPB
En sa séance du 26 mars 2024, le Conseil de l'Ordre a ajouté un 6e alinéa à l'article P63.1 du RIPB.
L’article P. 63.1 du RIBP est modifié par l’insertion d’un 6ème alinéa rédigé comme suit :
Le Conseil de l’Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. Pour tous les sujets traitant de l’intérêt général du barreau, à la discrétion du bâtonnier, les débats du conseil de l’ordre peuvent être enregistrés et fixés sur un support audiovisuel. Ils peuvent en ce cas être retransmis en différé, sous le contrôle du bâtonnier ou, à défaut du vice-bâtonnier, lorsqu’il en existe un, par les moyens de communication audiovisuelle sur un réseau numérique réservé aux avocats. Par exception à ce qui précède, les débats du conseil de l’Ordre sont confidentiels (i) lorsqu’ils portent sur des questions disciplinaires, (ii) lorsqu’ils traitent des dossiers ou des affaires personnelles d’un membre du barreau ou enfin (iii) lorsque le conseil de l’Ordre en prend la décision sur demande motivée de l’un de ses membres.
Le Conseil de l’Ordre est composé de quarante-deux membres, élus par l’assemblée générale de l’Ordre conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991. Les décisions du conseil de l’Ordre pour l’application et la modification du Règlement Intérieur sont prises par voie d’arrêté.
Le bâtonnier, ou à défaut le vice-bâtonnier lorsqu’il en existe, préside le Conseil de l’ordre.
Le bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers, il peut ester en justice au nom de l’Ordre. Le bâtonnier peut, dans le cadre de ses attributions ou en application de décisions du conseil de l’Ordre, procéder à toutes investigations auprès des membres du barreau. Il garde confidentielles les informations qui relèvent des articles 2 et 3.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 15 juillet 2014, Bulletin du Barreau du 23/07/2014 n°14/2014) Le Bâtonnier peut créer des commissions ordinales composées de membres ou d’anciens membres du Conseil de l’Ordre.
Ces commissions sont chargées, dans le champ de compétence que leur assigne le bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l’Ordre, en matière administrative, déontologique et de prospective.
Le bâtonnier désigne, au début de chaque année, les membres du conseil de l’Ordre affectés à chacune des commissions et un secrétaire chargé de l’administration et de la fixation de l’ordre du jour de la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des délégations du bâtonnier.
Le bâtonnier peut inviter des avocats inscrits au tableau n’étant ni membres ni anciens membres du conseil de l’ordre à siéger, avec voix délibérative le cas échéant, au sein de ces commissions lorsqu’elles émettent des avis sous la signature d’un membre du conseil de l’ordre après audition d’une ou des parties, leur désignation s’effectuant par année civile par un tirage au sort réalisé par un Commissaire de Justice.
Le bâtonnier peut créer des commissions techniques, consultatives, composées des avocats du barreau de Paris intéressés.
Ces commissions ont pour mission, dans leur domaine de compétence, de contribuer à l’élaboration de la doctrine du conseil de l’Ordre, en formulant toute suggestion appropriée, notamment sur les questions qui leur sont soumises par le bâtonnier.
Ces commissions sont organisées et fonctionnent dans le cadre des dispositions de l’annexe XI.
Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ainsi que, pour un temps limité, à un ou à plusieurs membres du conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, lorsqu’il n’en existe pas, à un ou à plusieurs membres du conseil de l’ordre.
Le Conseil de l’ordre peut décider le versement d’une indemnité aux cabinets du bâtonnier, du bâtonnier sortant, du vice-bâtonnier, du secrétaire du Conseil, du secrétaire de la commission des Finances et du secrétaire de la commission de Déontologie.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 26 janvier 2016, Bulletin du Barreau du 08/02/2016) Le Secrétaire Général de l’Ordre, lorsqu’il en existe un, assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil de l’Ordre. L., art. 15, 17, 21 et 53 (3); D. 1991, art. 4 et 7