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Collaboration libérale - questions diverses

  • Un cabinet d’avocat ne peut recruter en qualité de stagiaire ni un titulaire du CAPA, ni une personne en instance de prêter serment dans le cadre de l’accès dérogatoire. Elle ne peut se prévaloir d’une convention de stage avec un organisme d’enseignement supérieur de type grande école ou autre.

    Dans l’attente de la prestation de serment, le futur collaborateur ou la future collaboratrice doit être recruté(e) en tant que juriste via un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis, d’une durée maximum de 9 mois.  

  • L’inscription au Barreau de Paris est à effectuer auprès du service de l’exercice professionnel. Les modalités sont décrites ici : https://inscriptions.avocatparis.org/capa-ou-en-cours-d-obtention 

    Les démarches à effectuer auprès des différents organismes sont décrites dans « le guide du jeune avocat édité chaque année par l’Anafagc.

    Edition 2021: https://fr.calameo.com/read/0052814015c07d7a70e7a?page=1
     

     

  • Oui. Depuis l’adaptation des dispositions du RIN à la pluralité d’exercice, le collaborateur salarié peut cumuler un contrat de travail en tant que salarié avec une activité libérale au sein d’une structure différente. 

    Les dispositions de l’article 14.1 nouveau du RIN demeurent applicables durant l’exécution du contrat de travail ; aussi, pendant l’exécution de son contrat de travail, le collaborateur salarié ne peut consacrer de temps à sa clientèle personnelle, à l’exception de celle des missions d’aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier.

  • Oui, le collaborateur libéral peut exercer à titre individuel ou en qualité d’associé d’une structure d’exercice, unipersonnelle ou non. Ainsi il peut être collaborateur libéral à « temps partiel » d’un cabinet et associé d’une structure d’exercice.

    Toutefois, le contrat de collaboration est conclu avec le collaborateur à titre individuel et non avec la structure d’exercice dont il est associé. 

  • Un cabinet d’avocats et un collaborateur libéral peuvent convenir que ce dernier exercera à distance dès lors qu’une connexion sécurisée leur permettra de communiquer par internet, le collaborateur devra prendre toutes dispositions pour s'assurer de la sécurité des dossiers qu'il serait amené à emporter par devers lui.

    Il travaillera dans des conditions permettant de garantir le respect des règles relatives au secret professionnel.

    Toutefois, le collaborateur devra bénéficier des moyens du Cabinet pour traiter les dossiers de sa clientèle personnelle, dont notamment l’accès à une salle de réunion, étant rappelé qu’un avocat n’est pas autorisé à recevoir ses clients à son domicile personnel.

    Les modalités pratiques devront faire l’objet d’une clause dans le contrat de collaboration ou d’un avenant mentionnant expressément que le télétravail n’entraîne pas, notamment, le déplacement du Cabinet, les réserves d’exercice étant précisées dans cet avenant.

    En tout état de cause, ce mode d’exercice ne doit pas pouvoir être interprété comme étant un moyen de détourner les règles applicables à l’exercice de la profession d’avocat dans un bureau secondaire.

  • Le Cabinet peut instaurer une règle selon laquelle toutes les correspondances doivent être signées par un associé et le collaborateur qui traite le dossier, sauf bien entendu, pour les dossiers personnels du collaborateur. Le cabinet ne peut pas exiger d'un collaborateur libéral de ne jamais faire apparaître son nom sur les correspondances dans les dossiers du Cabinet qu'il traite.

  • Oui. Chaque année, la situation du collaborateur au sein du cabinet fait l’objet d’une rencontre entre le collaborateur et le représentant du Cabinet. Au moins une fois tous les deux ans, l’entretien annuel a pour objet le développement de la carrière professionnelle du collaborateur et son évolution au sein du Cabinet.

    Chacun de ces entretiens fait l’objet d’un compte rendu écrit dont une copie est remis au collaborateur.

  • Oui. Le conseil de l’Ordre de Paris en sa séance du 9 mai 2017 a créé le Guide de l’Entretien annuel du collaborateur qui constitue désormais l’annexe XII du RIBP.

    Il est accessible ici 

  • Non. La clause de dédit formation est prohibée dans un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats.

    En revanche, un avenant au contrat décrivant précisément la nature et la durée d’une formation, l’organisme qui la dispense, le coût de cette formation, l’incidence de cette formation sur la présence du collaborateur au Cabinet pendant cette formation, le maintien de sa rétrocession d’honoraires pendant cette période, les frais annexes pris en charge par le cabinet (déplacement, hébergement, ...) pourrait contenir une clause de dédit formation. Dans ce cas, le montant de l’indemnité, qui pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue, ne pourra pas être de nature à faire obstacle à la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur.

    A titre d’exemple du caractère exceptionnel et sans que cela puisse être considéré comme une validation à priori d’une telle clause par l’Ordre des avocats de Paris, une formation auprès d’une institution internationale pour une durée de 8 semaines, entraînant une absence totale du collaborateur du cabinet pendant toute cette période mais avec maintien de la rétrocession d’honoraires habituelle et prise en charge par le cabinet des frais de déplacement et d’hébergement, le tout pour un coût évalué à 15.000 € H.T., pourrait faire l’objet d’un avenant au contrat de collaboration libérale prévoyant un remboursement des 2/3 de ce coût en cas de démission du collaborateur dans l’année suivant cette formation, et de 1/3 en cas de démission dans la deuxième année suivant cette formation. Un avenant devra être communiqué au Service de l’Exercice Professionnel  – sep@avocatparis.org.

  • Le collaborateur libéral ne peut faire état que de ses clients personnels et seulement après avoir obtenu par écrit l’accord express de ceux-ci.

  • La dissolution du cabinet entraîne la rupture du contrat de collaboration libérale. Toutefois les dispositions relatives au délai de prévenance devront être respectées.

  • En cas de démission, d’omission et de décès de l’avocat patron, un suppléant, un administrateur ou encore un administrateur ad hoc est désigné par le Bâtonnier.

    Ces fonctions leur permettent de prolonger ou de mettre fin au contrat de collaboration.

    Les dispositions relatives au délai de prévenance doivent être respectées.
     

  • Le départ du collaborateur vers un autre Cabinet entraîne la rupture du contrat de collaboration libérale. Le collaborateur devra donc en informer le cabinet qu’il quitte en respectant les obligations liées au délai de prévenance. Un nouveau contrat devra être conclu avec la nouvelle structure, contrat dans lequel pourra être inséré un préambule rappelant que celui-ci fait suite au contrat précédant, ce qui pourra permettre, notamment, de réduire la durée de la période d’essai, voire de ne pas en prévoir, et de faire courir l’ancienneté depuis la date de conclusion du premier contrat.

  • Oui, le collaborateur libéral peut faire l’objet d’une procédure collective. En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera interdit d’exercer à titre individuel.

  • Non, la rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur faisant l’objet d’un contrat entre professionnels, il n’est pas nécessaire que la facture détaille les prestatins fournies. Il s’agit bien d’une rétrocession d’honoraires et non de prestations facturées à un client.

    En revanche le collaborateur devra conclure une convention d’honoraires et émettre des factures conformes pour toutes prestations fournies à ses clients personnels.

  • Non, la souscription d’une « garantie perte de collaboration » relève du choix du collaborateur.
    Pour prendre connaissance des modalités de prévoyance et souscrire : https://www.avocatparis.org/actualites/garantie-perte-de-collaboration  
     

  • Il est possible de prévoir contractuellement que certaines charges du collaborateur, dont la souscription d’une garantie perte de collaboration, soient financées par le cabinet en supplément de la rétrocession d’honoraires habituelle. Toutefois il faut tenir compte de ce que le règlement par le cabinet des charges du collaborateur est un des critères qui peuvent être retenus par la jurisprudence pour requalifier un contrat de collaboration libérale en contrat de travail.

     

  • Les décisions à caractère normatif adoptées par  l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux (CNB) modifiant le RIN sont publiées au Journal Officiel en application du décret n° 2007-932  du 15 mai 2007 insérant un article 38-1 aux dispositions du décret n° 91- 1197 du 27 novembre 1991. Elles ont en conséquence valeur de décret et s’appliquent aux contrats de collaboration conclus avant leur publication au JORF.

    Elles s’appliquent également à tous les contrats de collaboration libérale conclus après cette date.

    Les dispositions « nouvelles » de l’article 14 du Règlement Intérieur National –RIN- ont été publiées au JORF n° 0125 du 31 mai 2014 page 9071. Elles « sont  applicables aux contrats de collaboration libérale ou salariée en cours, à l'exception des contrats de collaboration libérale dont l'exécution a été suspendue pour raison de santé ou de parentalité avant la date de publication de la présente décision. »

     

  • Les délibérations à caractère réglementaire adoptées par le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris modifiant le RIBP sont publiées sur le site de l'Ordre en application de l’article 17 de la loi n°71-1130 et de l’article 13 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et ne s’appliquent qu’aux contrats de collaboration libérale conclus à compter du lendemain de cette publication.

    Toutefois, il convient de rappeler que si les dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris viennent compléter les dispositions du règlement intérieur national (RIN) qui a lui, la force obligatoire du décret du fait de sa publication au JORF, les dispositions du RIBP s’imposent à tous les avocats du barreau de Paris, leur violation pouvant entraîner l’ouverture de poursuites disciplinaires.

  • Oui. 

    En application des dispositions relatives à la pluralité d’exercice, un avocat inscrit à un barreau et y exerçant à titre principal et individuel est autorisé à exercer en tant que collaborateur libéral d’un cabinet inscrit à un autre barreau, dans les conditions suivantes :



    •    Information de l’ordre compétent (celui où est inscrit le cabinet) de l’ouverture d’un « établissement d’exercice » via la conclusion d’un contrat de collaboration ; 

    •    Soumission du contrat de collaboration aux disposition s de l’ordre auquel est inscrit le cabinet et transmission du contrat de collaboration au même ordre pour contrôle ; 

    •    Information du conseil de l’ordre du barreau d’inscription du collaborateur. 

    Le collaborateur demeure inscrit au seul tableau du Barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal, où demeure son domicile professionnel – qui doit satisfaire les conditions de la réglementation relative au domicile professionnel.

    Le cabinet doit quant à lui respecter les dispositions du règlement local quant à la collaboration et notamment donner au collaborateur les moyens matériels / techniques de développer sa clientèle personnelle.

     

  • Un collaborateur est autorisé à constituer une société dont il serait associé pour l’exercice de son activité individuelle. 

    Il est nécessaire d’informer le service de l’exercice professionnel de la constitution de la SELARLU ; cette structure doit bénéficier de locaux satisfaisant les dispositions du RIBP relatives au domicile professionnel.

    A noter que seul un avocat personne physique peut jouir du statut de collaborateur libéral ; l’avocat qui a constitué une SELARLU doit être individuellement partie au contrat de collaboration, qui ne peut être conclu avec la SELARLU ; la rétrocession d’honoraires dont être versée sur un compte bancaire ouvert au nom du collaborateur et distinct de celui de la société.