Collaboration libérale - clientèle personnelle
OUI. Le collaborateur libéral peut développer librement sa clientèle personnelle, sous la seule restriction de ne pas créer une situation de conflit d’intérêts avec le cabinet, étant rappelé que le collaborateur et le cabinet s’interdisent toute pratique de concurrence déloyale, durant l’exécution du contrat de collaboration et après sa rupture.
NON. Le cabinet doit garantir l'effectivité de la possibilité laissée à l'avocat collaborateur libéral de créer et de développer sa clientèle personnelle.
Le collaborateur libéral doit disposer du temps nécessaire pour la création et le développement de sa clientèle personnelle. Le cabinet ne peut ainsi limiter le temps passé par un collaborateur libéral au traitement de sa clientèle personnelle.
Cependant, il veillera à consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le cabinet en y apportant toujours le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels.
Le principe est la liberté de choix pour le collaborateur de ses clients personnels. Toutefois, le collaborateur et le cabinet ne pourront, dans une même affaire assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client ayant saisi en premier l’un ou l’autre.
Le contrat-type stipule à cet égard que le cabinet et le collaborateur ne pourront, dans un même litige, assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre.
En conséquence, les parties au contrat de collaboration devront vérifier si une nouvelle assistance ou représentation peut générer un risque de conflit d’intérêts. Lorsqu’un outil de vérification des conflits d’intérêts existe dans le cabinet, cette vérification se fera au moyen de cet outil.
Le collaborateur libéral doit disposer du temps nécessaire pour la création et le développement de sa clientèle personnelle.
Cependant, il veillera à consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le cabinet en y apportant toujours le même soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels.
La correspondance entre un collaborateur et ses clients personnels et les factures adressées à ceux-ci seront établies sur papier à en-tête personnel, sous la seule responsabilité du collaborateur et afin d’éviter toute confusion du client entre le collaborateur et le cabinet. Il en est de même pour les courriers électroniques.
Toutefois le collaborateur pourra, sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation, correspondre avec ses clients personnels à partir des moyens informatiques mis à sa disposition par le cabinet, dès lors que cette correspondance se fait à partir d’une adresse ne mentionnant pas le nom du cabinet.
Par conséquent, le cabinet doit garantir au collaborateur les moyens techniques lui permettant d’accéder aux serveurs hébergeant son adresse de messagerie professionnelle individuelle et ses dossiers électroniques.
OUI. Un collaborateur libéral peut créer son propre site internet, sous réserve du respect des règles applicables en matière de communication électronique des avocats.
OUI. Un collaborateur libéral peut dispenser des formations et publier des articles de doctrine ou notes de jurisprudence, activités autorisées à la profession d’avocat et considérées comme participant au développement de sa clientèle personnelle envers laquelle il engage sa propre responsabilité professionnelle.
Toutefois si le collaborateur publie un article faisant référence au cabinet, il devra avoir obtenu un accord préalable de celui-ci.
Un collaborateur libéral peut intervenir en tant qu’avocat choisi pour un justiciable au titre de l’aide juridictionnelle.
Un collaborateur libéral peut également s’inscrire en tant que volontaire auprès du service Accès au Droit pour effectuer des missions d’aide juridique.
Il est alors désigné par le bâtonnier pour assister un justiciable et devra demander l’autorisation d’intervenir à nouveau pour celui-ci.
Dans les deux cas, le collaborateur perçoit directement les indemnités versées au titre de l’aide juridique.
Le collaborateur peut utiliser pour le traitement des dossiers de ses clients personnels l’ensemble des moyens du cabinet (salle d’attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, accès Internet, photocopies, papeterie, petites fournitures sauf papier à en-tête, etc.) dans des conditions normales d’utilisation.
Ces moyens doivent lui permettre de créer et développer effectivement sa clientèle personnelle.
Durant au moins les cinq premières années de collaboration, le collaborateur libéral peut utiliser les moyens du cabinet sans aucune restriction ni contribution financière.
Au-delà de la cinquième année de collaboration dans le même cabinet, la participation du collaborateur aux frais du cabinet pour le traitement de ses dossiers personnels peut être contractuellement définie comme étant un pourcentage des honoraires facturés par le collaborateur. Dans ce cas, il est couramment admis une participation de 10 à 15 % du montant desdits honoraires.
OUI. Sauf meilleur accord avec le cabinet, le collaborateur supportera le coût de son papier à en-tête, ses frais d’affranchissement postal, les frais de timbre de plaidoiries, le coût de ses cartes de visite personnelles et les frais de déplacement liés au traitement des dossiers de sa clientèle personnelle.
OUI. Le collaborateur peut informer ses clients personnels de son départ et éventuellement leur communiquer ses nouvelles coordonnées avant de quitter le cabinet.
En revanche, si le collaborateur entend informer les clients du cabinet de son départ, les principes essentiels régissant la profession d’avocat justifient que le collaborateur concerné informe le cabinet de sa démarche et ne commette aucun acte de concurrence déloyale à l’égard du cabinet.
Un collaborateur salarié ne peut créer et développer sa clientèle personnelle sur son temps de travail. Il peut en revanche le faire en dehors du temps d’exécution de son contrat de collaboration salariée.
Il est nécessaire pour cela qu’il créé un établissement d’exercice.