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19e chambre correctionnelle du TJ : Protocole sur la communication électronique dans les dossiers sur intérêts civils

Mis à jour le 21 octobre 2024

Entré en vigueur le 1er octobre 2024, ce protocole a pour objet de définir le mode d'organisation et de fonctionnement de la mise en état électronique en matière de liquidation de dommages et intérêts devant la 19e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris entre la juridiction et les avocats.

La 19e chambre correctionnelle traite au sein du tribunal judiciaire de Paris des renvois sur intérêts civils lors des audiences correctionnelles pour la liquidation des préjudices corporels complexes (le plus souvent après expertise judiciaire ordonnée par la chambre initialement saisie).

Constatant les difficultés de traitement des intérêts civils après décision pénale, tant pour les magistrats, le greffe que les avocats et les parties elles-mêmes, elle s’est engagée dans une démarche de simplification du traitement de ces dossiers par l’usage de la communication électronique et de la dématérialisation des dossiers.

C’est à ce titre qu’un protocole a été signé le 26 septembre 2024 par M. Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris, Mme Laure Beccuau, procureure de la République près ledit tribunal, Maître Pierre Hoffman, bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, et Mme Colette Renty, directrice de greffe du tribunal judiciaire de Paris.

Ce protocole, qui entre en vigueur ce 1er octobre 2024, a pour objet de définir le mode d'organisation et de fonctionnement de la mise en état électronique en matière de liquidation de dommages et intérêts devant la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris entre la juridiction et les avocats.

Il n’est pas applicable aux parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat.

Si la comparution physique des parties est maintenue pour la première audience, à compter du premier renvoi la communication avec la juridiction se fera de manière électronique, la comparution physique des parties n’étant exigée que lors de l’ultime audience, pour les plaidoiries.