Secret professionnel : communiqués du Conseil de l'Ordre
Communiqué 1
Le Garde des Sceaux a souhaité réaffirmer le secret professionnel de l'avocat, pour endiguer son délitement, en proposant d’instaurer un « secret de la défense » renforcé.
Le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre de Paris prennent acte de cette avancée, tant le secret est malmené en matière de défense pénale.
Ils s’inquiètent, en revanche, que cette terminologie puisse être comprise ou perçue comme une limitation du secret professionnel de l’avocat au seul exercice des droits de la défense, lorsqu’une personne est formellement mise en cause.
Toute personne sollicitant un conseil juridique doit pouvoir se confier à son avocat, sans craindre que ses confidences ne soient un jour utilisées contre elle. Cette sécurité de l’échange entre le client et son avocat est la condition sine qua non d’un conseil éclairé et de qualité et donc d’une meilleure application de la règle de droit dans la société. Tels sont la lettre et l’esprit de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui consacre sans ambiguïté le secret dans le domaine du conseil, au même titre que dans celui de la défense.
Le Barreau de Paris réaffirme son attachement indéfectible à l’unité et au caractère indivisible du secret professionnel tant en défense qu’en conseil, conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Communiqué 2
Le Garde des Sceaux a souhaité réaffirmer le secret professionnel de l'avocat, pour endiguer son délitement, en proposant d’instaurer un « secret de la défense » renforcé. Le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre de Paris prennent acte de cette avancée, tant le secret est malmené en matière de défense pénale.
Ils s’inquiètent, en revanche, que cette terminologie puisse être comprise ou perçue comme une limitation du secret professionnel de l’avocat au seul exercice des droits de la défense, lorsqu’une personne est formellement mise en cause.
Toute personne sollicitant un conseil juridique doit pouvoir se confier à son avocat, sans craindre que ses confidences ne soient un jour utilisées contre elle. Cette sécurité de l’échange entre le client et son avocat est la condition sine qua non d’un conseil éclairé et de qualité et donc d’une meilleure application de la règle de droit dans la société. Tels sont la lettre et l’esprit de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui consacre sans ambiguïté le secret dans le domaine du conseil, au même titre que dans celui de la défense.
Le Barreau de Paris réaffirme son attachement indéfectible à l’unité et au caractère indivisible du secret professionnel tant en défense qu’en conseil, conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.