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Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 22 mars 2016

Mis à jour le 19 septembre 2016

Maison de l’Ordre des Avocats : le projet avance 

Monsieur Jérôme MARTIN a informé le Conseil de l’avancement du projet de la MOdA au regard plus particulièrement d’un état actualisé au 14 mars 2016 des dépenses engagées par la SCI MOdA et des promesses de bail devant être régularisées par ladite SCI.

Le Conseil de l’Ordre a donné acte à la Société Civile Immobilière MOdA de l’état d’avancement et de réalisation du projet de la MOdA et a décidé en outre de donner tous pouvoirs au bâtonnier :

  • pour autoriser, en tant que de besoin, l’un et / ou l’autre des gérants de la SCI MOdA à signer les deux promesses de bail jointes au présent rapport ; et
  • pour signer, ès qualité de représentant de l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, la promesse de bail jointe au présent rapport et engageant directement l’Ordre.
     

Adoption d’une convention d’honoraires type 

L’article 51 de la loi du 6 août 2015 rend obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client, dont l’absence est punie pénalement. La DGCCRF est compétente pour vérifier le respect de cette obligation pour les avocats.

Monsieur Thierry MONTERAN a présenté quatre conventions d’honoraires types (convention d’honoraires entre un avocat et un client professionnel (prestation au forfait/ Tarif horaire) et convention d’honoraires entre un avocat et un client « consommateur » (prestation au forfait/ Tarif horaire)).

Le Conseil a adopté un modèle type de convention d’honoraires annexé au RIBP (annexe 8 du RIBP) dont les termes ont été arrêtés par le Conseil de l’Ordre ainsi que les deux projets de résolutions suivants :

Résolution 1

« Il est demandé au CNB de procéder à l’actualisation des articles 11.1 et 11.2 du RIN qui seraient rédigés ainsi :

11.1 Information du client

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Pour les missions ne relevant pas du code de la consommation, la convention peut résulter d’échanges de correspondances ou de mails.

11.2 Détermination des honoraires

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion dans la mesure du travail accompli.

Observations sur l’article 11.3 :

…. L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

Du fait de l’obligation de conventions écrites, la question du maintien de la phrase ci-dessus de l’article 11.3 se pose car certaines situations peuvent le justifier.

Exemples :

  • Le frère qui prend en charge les honoraires du divorce de sa sœur.
  • La société mère qui garantit ou prend en charge les honoraires de sa fille.
  • En matière de prévention du livre VI du code de commerce, la compagnie d’assurance qui prend en charge les honoraires de l’avocat de l’entreprise qui a souscrit un contrat d’assurance prévention.

Résolution 2 :

Il est demandé au CNB de procéder à la modification de l’article 11.3 du RIN en supprimant la phrase suivante :

….L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

 

Quel statut pour le dauphin ?

Monsieur le bâtonnier Paul-Albert IWEINS a rappelé que, par son vote du 19 janvier 2016, le Conseil de l’Ordre a décidé que :

  • les élections du successeur du bâtonnier et du vice-bâtonnier retrouveraient leur place à la fin de la première année du mandat de son prédécesseur (soit en novembre/décembre 2016),
  • il n’y aurait pas d’élection de « confirmation » à la fin du mandat de leurs prédécesseurs,
  • il y avait lieu de définir un statut pour ces élus pendant l’année de préparation à leur prise de fonctions.

Monsieur le bâtonnier Paul-Albert IWEINS a ainsi proposé quelques pistes de réflexion concernant le titre, les attributions, les moyens, l’éventualité d’une médiation.

Après avoir très largement débattu et s’être accordé sur le fait que tout devait se passer en bonne intelligence, le Conseil a adopté les principes dégagés dans le rapport de Monsieur le bâtonnier Paul-Albert IWEINS.