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Résolution sur la nouvelle définition légale du viol

Mis à jour le 9 décembre 2024

Le Conseil de l'Ordre, en sa séance du 26 novembre 2024, a voté la résolution suivante :


Le Conseil de l’Ordre :

Prend acte des nombreuses prises de position exprimant les attentes de la société, tout en soulignant la nécessité de prudence quant à l’introduction de la notion de consentement dans la définition pénale du viol ;

Rappelle que la jurisprudence sur la question du viol est en constante évolution, et qu’il n’existe pas de preuve que la définition pénale du viol constitue, en l’état, un véritable obstacle à la répression efficace de ce crime ;

Considérant que la jurisprudence actuelle prend déjà en compte le défaut de consentement dans la qualification du viol, aux côtés des éléments constitutifs que sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise ;

Estime que le seul « défaut de consentement » ne peut constituer un critère autonome de qualification du viol en dehors des autres éléments constitutifs prévus par le Code pénal, en raison des risques juridiques que cela ferait peser sur la charge de la preuve et sur l’exercice des droits de la défense ;

Insiste sur l’importance d’adopter des politiques de prévention renforcées, visant à sensibiliser sur les notions de consentement et à protéger les victimes de violences sexuelles, tout en assurant une prise en charge efficace et adaptée des victimes à chaque étape de leur parcours.

Soutient la possibilité d’introduire, de manière nuancée et encadrée, la notion de consentement explicite dans le droit, sans pour autant créer un cas autonome de viol reposant uniquement sur l’absence de consentement.

 

Propose la rédaction suivante du nouvel article 222-22 du Code pénal :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans consentement. Il n’y a pas consentement lorsque l’acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Le consentement comme l’absence de consentement peuvent résulter des circonstances environnantes.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables ».

Propose la rédaction suivante du nouvel article 222-23 du Code pénal :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, sans consentement, est un viol. Il n’y a pas consentement lorsque l’acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Le consentement comme l’absence de consentement peuvent résulter des circonstances environnantes.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».