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Rectification de l’orthographe et une mise en conformité des articles P.33, P 34.1, P 40.1, P 40.2, P 40.3, P 48.1, P 48.2, P48.4, P48.9, P49.3, P49.4 et P 49.6 et création de l’article P49.3

Mis à jour le 27 avril 2021

Modifications adoptées par le Conseil de l’Ordre en sa séance du 16 mars 2021

1)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le cinquième alinéa de l’article P 33 du règlement intérieur en substituant un « b » minuscule au « B » majuscule de la formule « bâtonnier local ».

Le conseil de l’ordre arrête de modifier le septième alinéa de l’article P 33 du règlement intérieur en substituant à la formule du « tribunal de grande instance de Paris » celle du « tribunal judiciaire de Paris ».
Le conseil de l’ordre arrête de modifier le septième et le huitième alinéa de l’article P 33 du règlement intérieur en substituant à la formule des « tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre » celle des « tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil et Nanterre ».

2)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le troisième alinéa de l’article P 34.1 du règlement intérieur ainsi que suit : « Toutefois, l’avocat postulant devant le tribunal judiciaire conserve l’obligation de représenter son client jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat postulant. À défaut de celle-ci, à la demande de l’avocat ou du justiciable, le bâtonnier peut commettre en remplacement tout avocat avec mission de se constituer en lieu et place. À défaut d’accord avec le client, cette désignation investit l’avocat d’une mission de représentation, à l’exclusion de toute autre obligation d’assistance ». 

3)    Le conseil de l’ordre de modifier le cinquième alinéa de l’article P 40.2 du règlement intérieur en substituant à la formule « A défaut de choix par l’intéressé, » la formule « A défaut de choix par la personne intéressée, ».


4)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le quatrième alinéa de l’article P 40.3 du règlement ainsi que suit : « Ces honoraires ne peuvent être perçus qu’après que le bureau juridictionnel a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle ».

5)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le troisième alinéa de l’article P 41.7 du règlement ainsi que suit :« Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat toute fonction d’associé dans une société en nom collectif, d’associés commandités dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, de président du conseil d’administration, de membres du directoire ou de directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile, à moins que celle-ci n’ait pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat ».

Le conseil de l’ordre arrête de modifier le cinquième alinéa de l’article P 41.7 du règlement ainsi que suit : « L’avocat ou la société d’avocats qui fait usage de la dérogation susvisée en informe, par écrit, le conseil de l’ordre dans un délai de 30 jours suivant le début de l’activité concernée. Le conseil de l’ordre peut lui demander tous renseignements utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession ».

6)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le texte du premier alinéa de l’article P 45 ainsi que suit : « Sont des structures de moyens :
•    la société civile de moyens entre parenthèses article 36 de la loi n° 66 – 879 du 29 novembre 1966, SCM),
•    le groupement d’intérêt économique,
•    le groupement européen d’intérêt économique,
•    la convention de cabinet groupé,
•    la convention de correspondance organique nationale,
•    la convention correspondance organique internationale,
•    la convention des statuts d’association ayant pour objet la mise en place d’un réseau national ou international, dans le respect de l’article 16.4 du règlement intérieur national,
•    la location et la sous-location.

Les structures de moyens ont exclusivement pour objet ou finalité de faciliter ou de développer l’activité professionnelle de leurs membres ; leur activité doit se rattacher à l’activité économique de leurs membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à cette activité. La structure de moyens ne peut exercer elle-même la profession d’avocat. La participation à une structure de moyens doit se faire dans le respect des principes essentiels, les avocats membres d’une structure de moyens étant en outre soumis entre eux aux mêmes règles que les avocats membres d’une structure d’exercice en matière de conflit d’intérêts.
Tout membre d’une structure de moyens doit éviter toute présentation de cette structure de nature à faire croire aux tiers qu’il peut s’agir d’une structure d’exercice et se conformer aux dispositions relatives à la publicité en la matière». 

7)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le premier alinéa de l’article P 47 du règlement ainsi que suit : « Chaque société de participations financières de professions libérales d’avocats fait l’objet, au moins une fois tous les quatre ans, d’un contrôle d’un délégué du bâtonnier, désigné à cet effet, portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l’étendue de ses activités ».

8)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le quatrième alinéa de l’article P 48 .1 du règlement ainsi que suit : : « Lorsqu’il se trouve physiquement au cabinet qui le domicilie, l’avocat domicilié doit pouvoir y conserver ses dossiers dans des conditions lui permettant d’y avoir accès, soit dans un casier fermé à clé soit dans une armoire fermée à clé. »

9)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier la formule « à une des professions réglementées » telles que figurant au premier au troisième et au cinquième alinéa de l’article P 48.2 du règlement en lui substituant la formule « à l’une des professions réglementées ».

10)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le sixième alinéa de l’article 48.4 ainsi que suit : « Les modalités de la tenue de la comptabilité, de la désignation du responsable des comptes, et de l’information des autres membres du groupement doivent figurer dans la convention ».

11)    Le conseil de l’ordre arrête d’intituler l’article P 48.9 « Règlement des difficultés d’exercice en groupe » et de modifier le texte ainsi que suit : « Tout différend entre avocats, ou opposant l’un d’eux à une structure professionnelle d’exercice ou de moyens, ou des structures d’exercice professionnelles entre elles, est soumis à la juridiction du bâtonnier selon les modalités prévues à l’article P 71.3, ou, lorsque les parties en sont convenues, selon les modalités du règlement de médiation et/ou du règlement d’arbitrage figurant aux annexes XXI et XXII du présent règlement ».

12)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier l’article P 49.3 du règlement intérieur sous le titre « Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure » ainsi que suit : « Exercice des avocats au barreau avec des avocats étrangers dans le cadre d’une structure,

Les avocats du barreau de Paris ne peuvent exercer dans le cadre d’une structure en France, sous quelque forme que ce soit, avec des avocats étrangers installés en France, si ceux-ci n’ont pas obtenu leur inscription au barreau.

Cette interdiction n’affecte ni la faculté d’employer tout juriste étranger en qualité de salarié non-avocat, à la condition qu’il ne se prévale pas du titre, ni les possibilités offertes par l’article 84 du décret n°91 – 1197 du 27 novembre 1991 aux avocats étrangers pour assurer leur formation ».

13) Le conseil de l’ordre arrête de créer un article P 49.3.1 du règlement intérieur sous le titre « Convention de correspondance organique international » dont le texte suit : « Convention de correspondance organique internationale,
Lorsqu’un avocat du barreau de Paris souhaite officialiser des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit dans un barreau étranger, appartenant ou non à l’union européenne, il établit une convention dite de « correspondance organique internationale ».
Cette convention est soumise à l’autorisation préalable du bâtonnier.
La correspondance organique internationale suit le régime des correspondances organiques nationales visées à l’article P 48.5 du présent règlement ».

14) Le conseil de l’ordre arrête de créer un article P 49.3.2 du règlement intérieur sous le titre « Réseau international d’avocats » dont le texte suit : « Les avocats ou structures d’exercice inscrits au barreau de Paris peuvent constituer un réseau avec des avocats ou des structures d’exercice inscrits à des barreaux étrangers, appartenant ou non à l’union européenne, ou devenir membres d’un tel réseau. 
Ils peuvent constituer plusieurs réseaux.
Le réseau international suit le régime des réseaux nationaux fixés à l’article P 16.0.1 du présent règlement. »

15)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le deuxième alinéa de l’article P 49.4 du règlement ainsi que suit : « Les avocats établis à Paris membres d’un tel groupement transnational doivent être inscrits au tableau de l’ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du barreau, et notamment le décret n° 2005 – 790 du 12 juillet 2005 et les règles relatives à la lutte contre le blanchiment ».

16)    Le conseil de l’ordre arrête de modifier le troisième et avant-dernière alinéa de l’article P 49.6 du règlement ainsi que suit : « Le maître de stage informe le bâtonnier, éventuellement via le département des relations internationales de l’ordre, de l’accueil du stagiaire et de la période prévue pour l’accomplissement du stage avant le début de celui-ci et, au plus tard le jeudi précédant la semaine de la séance du conseil de l’ordre qui précède le début du stage ».