Rectification de l’orthographe et une mise en conformité des articles P 70 et P 71 du RIBP
Adoptées par le Conseil de l'Ordre en sa séance du 9 février 2021
Le Conseil de l’Ordre arrête de modifier le deuxième paragraphe de l’article P 70 du RIBP en substituant à la virgule qui figure à la fin de l’énumération qui y est déclinée, un point.
Le conseil de l’ordre arrête de modifier le troisième paragraphe de l’article P 70 du RIBP en substituant à la virgule qui figure à la fin de l’énumération qui y est déclinée, un point.
Le conseil de l’ordre arrête de modifier le dernier alinéa du quatrième paragraphe ainsi que suit : « l’interdiction prévue par les derniers alinéas des paragraphes 2°) et 3°) pour les associés des structures d’exercice des anciens bâtonniers, anciens vice-bâtonniers, anciens membres du conseil et anciens délégués du bâtonnier cesse dès la fin du mandat visé au paragraphe 2°) ou des missions à caractère continu ultérieur visé au paragraphe 3°) qu’aura exercées leur associé ».
Le conseil de l’ordre arrête de modifier ainsi que suit le troisième alinéa de l’article P 71. 4 du RIBP : « la liste des membres de chaque commission est arrêtée par le conseil de l’ordre, sur proposition du bâtonnier en exercice, en début d’année et publiée dans le bulletin du bâtonnier ».
Le conseil de l’ordre arrête de modifier ainsi que suit le quatrième alinéa de l’article P 71.4 du RIBP : « Toutefois, dès lors que le conflit dont est saisi le bâtonnier relève de la compétence de plusieurs commissions de conciliation, le bâtonnier peut renvoyer l’affaire pour une tentative de conciliation devant une commission ad hoc, composée d’un(e) représentant(e) de chacune des commissions concernées. Il en est de même si la complexité de l’affaire le commande ».
Le conseil de l’ordre arrête de modifier l’antépénultième alinéa de l’article P 71.4 du RIBP en ajoutant une, après le mot « conciliation ».
Le conseil de l’ordre arrête de modifier l’avant-dernier alinéa de l’article P 71.4 du RIBP en y substituant le texte suivant : « Les engagements pris devant les membres d’une de ces commissions sont consignés soient dans un procès-verbal signé par les parties et le président de la commission, soit dans un courrier adressé aux parties et à leurs avocats sous la signature du président. Ces engagements doivent être exécutés de bonne foi et leur non-respect est susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires ».
Le conseil de l’ordre arrête de modifier le dernier alinéa de l’article P 71.5.1 ainsi que suit : « Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat de leur choix, sous réserve des dispositions des articles P.41.10 et P.70 ».
Le conseil de l’ordre arrête de modifier la référence au « président du tribunal de grande instance » figurant au deuxième alinéa de l’article P 71.5.6 en y substituant la référence au « président du tribunal judiciaire ».