Rectification de l’orthographe et une mise en conformité des articles P 63, P 66 et P 68 du RIBP
Modifications adoptées par le Conseil de l’Ordre en sa séance du 16 mars 2021
1) Le conseil de l’ordre arrête de modifier la numérotation des articles P 63 à P 63. 2, l’article P63 devenant l’article P 63.1, l’article P 63.1 devenant l’article P 63.2, et l’article P 63.2 devenant l’article P 63.3.
2) Le conseil de l’ordre arrête de modifier le premier alinéa de l’ancien article P 63 devenu P 63.1 nouveau en substituant à la phrase « Les débats du conseil de l’ordre sont filmés sur un support audiovisuel tous les sujets traitant d’intérêt général du barreau. Ils peuvent être retransmis, en différé, sous le contrôle du Bâtonnier du Vice-bâtonnier, lorsqu’il en existe, par les moyens de communication audiovisuelle sur un réseau numérique réservé aux avocats » le texte suivant : « Pour tous les sujets traitant de l’intérêt général du barreau, à la discrétion du bâtonnier, les débats du conseil de l’ordre peuvent être enregistrés et fixés sur un support audiovisuel. Ils peuvent en ce cas être retransmis en différé, sous le contrôle du bâtonnier ou, à défaut du vice-bâtonnier, lorsqu’il en existe un, par les moyens de communication audiovisuelle sur un réseau numérique réservé aux avocats »
3) Le conseil de l’ordre arrête de supprimer au sixième alinéa de l’ancien article P 63, P63.1 nouveau la phrase finale : « ; elle siège en formation disciplinaire restreinte conformément aux dispositions de l’article P 72.1»
4) Le conseil de l’ordre arrête de modifier le 11e et antépénultième alinéa de l’article P 63 ancien, article P 63.1 nouveau ainsi que suit : « le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ainsi que, pour un temps limité, à un ou à plusieurs membres du conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, lorsqu’il n’en existe pas, à un ou à plusieurs membres du conseil de l’ordre ».
5) Le conseil de l’ordre arrête de modifier la phrase figurant au deuxième alinéa de l’article P 63.1 ancien devenu P 63.2 nouveau « En cas d’empêchement, un membre peut, pour une séance précise, donner procuration à un autre membre ou aux Bâtonnier et Vice-bâtonnier » en lui substituant la phrase « En cas d’empêchement, un membre peut, pour une séance précise, donner procuration à un autre membre ou au bâtonnier ou au vice-bâtonnier, lorsqu’il en existe un. » le reste du texte restant inchangé.
6) Le conseil de l’ordre arrête de modifier le texte du premier alinéa de l’article P 63.2 ancien devenu P 63 – 3 nouveau ainsi que suit : « Le bâtonnier, les secrétaires des commissions de déontologie spécialisées ou encore le secrétaire de la commission plénière de déontologie peuvent saisir la commission plénière lorsqu’ils estiment que certaines demandes requièrent un examen plus approfondi, relevant d’une délibération plus large que celle d’une commission spécialisée, ou posant une question nouvelle qui justifierait une large délibération, avant qu’un avis ne soit soumis au bâtonnier ».
7) Le conseil de l’ordre arrête de modifier le sixième alinéa de l’article P 63.2 ancien devenu P 63.3 nouveau ainsi que suit : « Dans l’hypothèse où l’avocat se fera assister par un confrère, celui-ci ne devra pas se trouver dans l’un des cas d’incompatibilité visés aux articles P 41. 10 et P 70 du présent règlement »
8) Le conseil de l’ordre arrête de modifier le troisième alinéa de l’article P 68.3 ainsi que suit : « Avant l’expiration de la validité de la carte, l’ordre des avocats prendra en charge un renouvellement quelle que soit la raison qui l’a rendu nécessaire. Le deuxième renouvellement et le suivant seront facturés à l’avocat demandeur »
9) Le conseil de l’ordre arrête de modifier le deuxième alinéa de l’article P 68.4 ainsi que suit : « Les réunions de ces colonnes sont présidées par le bâtonnier ou par un membre du conseil de l’ordre, ou par un ancien membre du conseil de l’ordre, et ont pour secrétaire un secrétaire de la conférence.
10) Le conseil de l’ordre arrête de modifier le troisième alinéa de l’article P 68.4 ainsi que suit : « Ces réunions ont pour objet d’enseigner la déontologie, les règles et les usages professionnels ».