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Rapport sur le projet de décret d’application de l’article 63 de la loi Macron : dispositions modifiant le régime des incompatibilités

Mis à jour le 19 mai 2016

Résumé

L’article 63, IV de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » a modifié les articles 7, 8 et 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 afin de permettre l’adoption de toutes formes d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. L’Ordre des avocats de Paris a reçu de la DGCCRF un projet de décret pour l’application de cet article 63 sur lequel il doit se positionner. La principale modification envisagée par ce décret touche à l’article 111 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, c’est-à-dire au régime des incompatibilités. Plus particulièrement, le projet de décret vise à prévoir la possibilité pour un avocat de procéder « à la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat et destinés à ses clients ou aux autres membres de la profession ». Sur la base de ce projet, il est proposé de substituer à cette formulation la possibilité pour l’avocat d’exercer une activité commerciale accessoire, sous le contrôle du conseil de l’Ordre, dans le strict respect des principes d’indépendance et de désintéressement.

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