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Publicité des avoctas : modification de l'article P10 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 27 juin 2017

Le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, en sa séance du mardi 27 juin 2017, a décidé de modifier l'article P 10 du RIBP relatif aux dispositions spécifiques au  Barreau de  Paris en  matière de publicité de l'avocat comme suit :

 

 

Article – P.10 Dispositions spécifiques au Barreau de Paris en matière de publicité de l’avocat

(Article crée en séance du Conseil du 28 septembre 2010, Bulletin du Barreau du 05/10/2010 n°32/2010)

 

P.10.0.1 - Communications et interventions publiques de l’avocat

L’avocat est tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du Barreau et les clients.

Les principes essentiels sont pour lui des devoirs impérieux.

Le Bâtonnier a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre et sur les intérêts généraux de la profession.

Sous réserve de l’alinéa 3 ci-dessus, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés.

Il doit en toutes circonstances, faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d’avocat est connue, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005.

Si l’avocat fait des déclarations concernant des affaires en cours ou des questions générales en rapport avec l’activité professionnelle, il doit indiquer à quel titre il s’exprime et faire preuve d’une vigilance particulière.

Ces interventions publiques ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel.

L’avocat en informe le bâtonnier.

Le Bâtonnier fait toute observation, mise en garde ou injonction qu’il juge utiles.

 

P 10.0.2 - Dénomination

L’utilisation par une structure d’exercice ou par un avocat exerçant à titre individuel d’une dénomination tel que définie par l’article 10.6.3 est autorisée, à condition que la dénomination choisie soit soumise à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre.

 

P.10.0.3 - Le papier à lettres

MENTIONS OBLIGATOIRES

Le papier à lettres doit faire mention du numéro de la toque au Palais.

MENTIONS AUTORISEES

- les mentions concernant les dénominations telles que définies par l’article 10.6.3 ;

- les mentions concernant la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), ou à des correspondances organiques nationales ou internationales ne doivent en aucun cas créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice ;

- la mention « Qualification Ecole de la Médiation du barreau de Paris » au bénéfice des avocats ayant suivi la formation complète et obtenu la validation de ladite formation par le jury de l’École de la Médiation du barreau de Paris.

- la mention « Qualification EIMA» ou « Qualification Ecole Internationale des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges » au bénéfice des avocats ayant suivi la formation complète et obtenu la validation de ladite formation par l’École Internationale des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges du barreau de Paris.

 

P.10.0.4

(Article crée en séance du Conseil du 12 avril 2016, Bulletin du Barreau du 25/04/2016)

Les messages et descriptifs complets des publicités télévisées et radiophoniques ou diffusées par tout autre moyen de communication de masse devront être préalablement communiqués au Conseil de l’Ordre dans des délais lui permettant de faire utilement ses observations avant le montage définitif dont la date devra être précisée par l’avocat dans sa saisine