Ouvertures disciplinaires – Septembre 2020
En septembre 2020, l'autorité de poursuite a engagé 19 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et l’article 9.2 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour avoir cessé de s’occuper d’un client, l’avoir laissé sans nouvelles et ne pas avoir transmis le dossier à son successeur. Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour ne pas avoir répondu aux nombreuses demandes de l’Ordre et à la commission de Déontologie.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie, et, à l’égard de ses clients, de diligence, et aux dispositions de l’article 9.2 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour s’être abstenu de répondre à un client alors que des honoraires lui avaient été versés ; pour s’être abstenu de restituer à ce client son dossier ; et pour s’être abstenu de répondre aux services de l’Ordre.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de ses clients, de diligence pour s’être abstenu de répondre à un client après avoir accepté de défendre ses intérêts ; pour s’être abstenu de répondre aux services de l’Ordre et de se présenter devant la commission de Déontologie, sans fournir d’explication.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de ses clients, de diligence, et aux dispositions de l’article 9.2 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour s’être abstenu de restituer à un client son dossier et pour s’être abstenu de répondre aux services de l’Ordre.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de ses clients, de diligence pour s’être abstenu de répondre pendant plusieurs mois à un client ; pour s’être abstenu de répondre aux services de l’Ordre et aux délégués du bâtonnier.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie, et, à l’égard de ses clients, de diligence, et aux dispositions de l’article 9.2 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour s’être abstenu de répondre pendant plusieurs mois à un client ; pour s’être abstenu de restituer à ce client son dossier ; et pour s’être abstenu de répondre aux services de l’Ordre.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité et d’honneur, de désintéressement et de délicatesse pour avoir retenu de manière indue des fonds revenant à un ancien client depuis décembre 2018.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie, ainsi qu’aux dispositions de l’article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, de l’article 4 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005 et des articles 2 et 3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour avoir, à deux reprises, soumis au visa du bâtonnier un projet de texte, diffusé tant par courriel que par un pli recommandé, mettant en cause personnellement un magistrat, sur la personne duquel il avait enquêté et qu’il prenait à partie, et en évoquant la présentation de son texte au visa du bâtonnier afin de lui donner une prétendue légitimité, instrumentalisant ainsi le service. En outre, dans le même texte, pour avoir évoqué des relations avec des confrères et avec des clientes, divulguant ainsi des informations soumises au secret professionnel et méconnaissant ainsi la confidentialité des échanges entre avocats.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de délicatesse, de modération et de courtoisie pour avoir proféré des menaces de mort réitérées à l’égard de plusieurs personnes et pour avoir commis des actes de violences volontaires sur l’une d’entre elle.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie pour avoir proféré des propos hostiles et offensants dans ses correspondances à l’égard d’un confrère. Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour avoir procédé à la communication de ses pièces de manière provocatrice et moqueuse à l’égard d’un confrère. Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour s’être abstenu de se présenter à la convocation devant la commission de Déontologie en charge du respect du principe du contradictoire et des procédures.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité et de délicatesse pour avoir remis à un tiers un chèque d’acompte au mépris d’une injonction d’interdiction d’émettre des chèques. Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour s’être abstenu de répondre aux sollicitations de son Ordre et ce à plusieurs reprises.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie, ensemble l’article 2 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat relatif au secret professionnel pour avoir reproduit, sur un réseau social, des informations qui lui avaient été transmises à titre professionnel par un tiers.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité et d’honneur et de loyauté pour ne pas avoir exécuté un jugement datant de 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, devenu définitif.
- Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie pour avoir tenu, par écrits, des propos hostiles, offensants et méprisants à l’égard de confrères, membres du Conseil de l’Ordre ou anciens membres du Conseil de l’Ordre. Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie pour avoir tenu, par écrits, des propos hostiles, offensants, méprisants et menaçants à l’égard d’un membre du conseil de l’Ordre. Manquement aux principes essentiels de sa profession édités à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, d’honneur, de loyauté, de probité, de désintéressement et de prudence pour ne pas avoir régulièrement procédé au reversement des sommes collectées au titre de la TVA, dont il était redevable, pour les exercices 2017 et 2018. Manquement aux dispositions du deuxième alinéa de l’article P. 67, alinéa 2, du Règlement intérieur du barreau de Paris pour ne pas avoir régulièrement procédé au reversement des sommes collectées au titre de la TVA, dont il était redevable, pour les exercices 2017 et 2018. Manquement aux principes essentiels de sa profession édités à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, conscience, d’honneur, de loyauté et de probité pour ne pas avoir régulièrement procédé au paiement de ses loyers, ce qui a conduit à ce que soit soumis au visa du bâtonnier un projet d’assignation devant le tribunal d’instance. Manquement aux principes essentiels de sa profession édités à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, d’honneur, de loyauté et de probité pour ne s’être pas acquitté de ses obligations locatives, pour un arriéré locatif.
- Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie pour avoir tenu, par écrits, des propos hostiles, offensants, méprisants et menaçants à l’égard d’un tiers.
- Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour avoir adressé à un greffe et à un bureau de l’instruction du tribunal de Paris, de manière abusive et sans avoir consulté un confrère, un courriel contenant les nom et coordonnées de ce dernier et le présentant comme prétendument « volontaire » pour aller contre « la décision de nôtre bâtonnier ».
- Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de modération, ainsi qu’aux dispositions de l’article P. 67 du Règlement intérieur du barreau de Paris pour avoir laissé s’accumuler un passif dénotant une faute de gestion ; pour ne pas avoir déclaré ses revenus sur trois années consécutives ; pour ne pas avoir procédé aux règlements dus auprès de la CNBF sur trois années consécutives. Manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur et de loyauté, ainsi que les articles L. 641-9, III, et L. 640-2 du code de commerce pour avoir, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, utilisé une adresse électronique non professionnelle et fait apparaître en en-tête de ses courriels la mention d’avocat, cependant qu’entre l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la clôture des opérations de liquidation judiciaire, l’avocat ne peut plus exercer de manière individuelle.
- Manquement aux règles de la profession d’avocat, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie pour avoir frauduleusement dissimulé, lors de la procédure d’inscription au barreau de Paris, que le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) n’avait pu être obtenu que sur le fondement d’une thèse obtenue par fraude. Manquement aux règles de la profession d’avocat, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie pour avoir, étant avocat inscrit au barreau de Paris au moment des faits, continûment exercé la profession d’avocat, à compter de sa date de prestation de serment, sur le fondement d’un titre de doctorat en droit obtenu de manière frauduleuse. Manquement aux règles de la profession d’avocat, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie pour avoir, étant avocat inscrit au barreau de Paris au moment des faits, dans le cadre de l’instruction de la procédure menée par une section disciplinaire d’un conseil académique de l’université compétente à l’égard des usagers, produit « trois versions du manuscrit de thèse au dossier d’instruction », dont deux ont été qualifiées par ladite section disciplinaire de « versions falsifiées ». Manquement aux règles de la profession d’avocat, notamment les principes édictés à l’article 3 du décret no 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’humanité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie pour avoir sollicité et obtenu la confidentialité de la communication de sa thèse pendant 30 ans afin de dissimuler de très nombreux emprunts de textes sans référence.