Ouvertures disciplinaires - Mars 2018
En mars 2018, l'autorité de poursuite a engagé 5 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :
- Manquement aux règles de la profession d’avocat édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de dignité, de probité, de compétence, de dévouement, et de diligence pour avoir accepté de se charger de dossiers contentieux sans être capables de les mener à terme.
- Manquement aux dispositions de l’article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris pour avoir exercé la profession d’avocat sans remplir ses obligations fiscales ni sociales.
- Violation de l’article P. 72.9 du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), pour avoir exercé sa profession, nonobstant l’interdiction temporaire d’exercice prononcée à son encontre.
- Manquement aux principes essentiels de sa profession prescrits à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment d’indépendance, de probité, de loyauté, de compétence et de prudence, ainsi qu’à l’article 4 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat relatif aux conflits d’intérêts en acceptant d’assurer la défense des intérêts de deux clients, alors qu’ils étaient opposés.
- Manquement aux principes essentiels, notamment de délicatesse, de loyauté et de confraternité, régissant la profession d’avocat, édictés par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour avoir omis de transmettre, après s’y être engagée, à l’assurance civile professionnelle des avocats et au service de déontologie de l’Ordre la déclaration de sinistre consécutive à la réclamation d’un de ses clients ; et ne pas avoir répondu, malgré trois relances, aux courriers qui lui furent adressés, à ce sujet, par la commission de Déontologie de l’Ordre.
- Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi qu’aux articles 3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat et 1.3. du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat relatif aux principes essentiels de la profession et notamment le principe d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, pour avoir qualifié d’« officielle » une lettre faisant référence à un courrier confidentiel; avoir fait délivrer des assignations devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny mentionnant cette lettre datée dont le caractère officiel est contesté et avoir versé aux débats ses deux courriers ; avoir refusé enfin de retirer des débats les deux et d’occulter dans ses écritures toutes mentions relatives à ces courriers, malgré l’engagement pris devant la Commission et la demande formelle de cette dernière.