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Ouvertures disciplinaires - Mai 2017

Mis à jour le 27 avril 2021

En mai 2017, l'autorité de poursuite a engagé 6 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :

  • Manquement aux dispositions des articles 1-3 et 9 2 du Règlement intérieur national pour défaut de transmission du dossier d'un client à un confrère, en dépit de la demande qui lui en a été faite et pour défaut de présentation devant la commission de Déontologie de l’Ordre.
     
  • Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de dignité, conscience, indépendance,  probité, humanité, honneur, loyauté, délicatesse pour avoir reçu la partie adverse d'un client à son cabinet, pour avoir fait signer à cette personne des documents dont elle ne pouvait connaître le sens, et fait usage de manœuvres susceptibles d’être considérées comme frauduleuses et déloyales.
     
  • Manquement aux règles de sa profession, notamment celles édictées à l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et aux articles 1 3, 5.4, 9.2 et 18-2 du Règlement intérieur national pour défaut de transmission à une ancienne cliente ni au nouvel avocat de cette dernière, son dossier, défaut de réponse aux lettres de l’Ordre ni à celles de son confrère,défaut de présentation devant la commission de Déontologie, et exercice illégal de la profession d’avocat pendant sa période de suspension, le dossier dont il était chargé ayant fait l’objet d’une radiation devant le conseil de prud’hommes.
     
  • Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN), en particulier les devoirs de dignité, d’honneur et de probité pour consommation sur la voie publique de produits stupéfiants et dissimulation de sa qualité d’avocat lors de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet.
     
  • Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) en ce qui concerne en particulier les devoirs de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement et de délicatesse, s’imposant à un avocat pour production d’un faux, usage de celui-ci et détournement de chèque destiné à un client.
     
  • Méconnaissance du devoir de probité, et, par suite, un manquement aux règles de la profession d’avocat édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national.