Ouvertures disciplinaires - Juin 2017
En juin 2017, l'autorité de poursuite a engagé 8 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :
- Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de délicatesse et de loyauté, en persistant à intervenir dans la défense des intérêts d’une cliente en dépit de l’avis de la Commission de déontologie en charge des conflits d’intérêts et des incompatibilités.
- Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de diligence et de loyauté.
- Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de loyauté, et de confraternité ainsi qu’un manquement aux termes de l’article P. 75-3 du Règlement intérieur du barreau de Paris.
- Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de délicatesse, de courtoisie, de confraternité, ainsi que celles édictées à l’article 9.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
- Manquement aux principes essentiels édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de probité, de délicatesse, de loyauté et de désintéressement, ainsi qu’un manquement aux dispositions de l’article P.75 et suivants du Règlement intérieur du barreau de Paris ; en ayant prélevé sur son sous-compte CARPA, à titre de prétendus honoraires, des sommes en remboursement de frais sans l’accord de son client, après lui avoir fait signer des autorisations de prélèvement en blanc, et sans pouvoir justifier du temps passé qu’il aurait consacré à la défense de ce client, ni d’une convention d’honoraires.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de loyauté, la délicatesse, la confraternité ; l’article 6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ; et aux articles 10.2 et 10.4 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;
- Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat notamment de confraternité, et d’honneur, de loyauté et de délicatesse.
- Manquement aux règles de sa profession, notamment celles édictées aux articles P. 75.1 et suivants du Règlement intérieur du barreau de Paris ainsi qu’à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de probité et de désintéressement, en ne déposant pas sur le compte CARPA la totalité de la somme versée par un huissier de justice, et en retenant une somme destinée à un client. Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de confraternité et de courtoisie en s’abstenant de répondre aux courriers de l’Ordre, à la convocation de la Commission de déontologie chargée de la CARPA et aux courriers d’un confrère.