OUVERTURES DISCIPLINAIRES – CONSEIL DU 10 SEPTEMBRE 2019
Le 10 septembre 2019, l'autorité de poursuite a engagé 12 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :
1. – Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de probité, et aux dispositions du deuxième alinéa de l’article P. 67 du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) pour ne pas avoir établi qu’il avait pris le soin de procéder au reversement dû de la TVA qu’il avait collectée ;
Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour ne pas avoir répondu aux différents courriers de son Ordre, en dates des 28 septembre 2018, 29 octobre 2018, 6 décembre 2018, 3 janvier 2019, 24 janvier 2019, 13 mars 2019, 8 avril 2019, lui demandant de justifier de l’apurement de sa dette de TVA
2. – Manquement aux principes essentiels de sa profession d’avocat édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN), notamment aux principes de loyauté, honneur, dignité, indépendance et probité, mais également au principe de prudence à l’égard de ses propres clients ;
Manquement aux dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
3. – Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, d’honneur, de délicatesse et de loyauté en acquérant une action de la société LAGARDÈRE SCA pour contourner les règles du droit des sociétés qui s’opposent à ce qu’un avocat puisse assister son client actionnaire lors des assemblées générales sans l’accord du bureau ou de l’assemblée ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, de délicatesse et de loyauté en s’abstenant de fournir à son collaborateur une assistance et une formation adéquate et, au contraire, en l’incitant à commettre une infraction aux règles déontologiques de sa profession ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier d’indépendance ainsi qu’un manquement à l’article 4 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat en se plaçant, en devenant actionnaire d’une société, en situation de conflit d’intérêts ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de délicatesse, de courtoisie et de loyauté ainsi qu’un manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 8 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat en s’abstenant d’adresser à la partie adverse un courrier d’usage pour obtenir le nom de son conseil.
4. – Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et de prudence pour avoir publié et, en dépit d’un avis déontologique du 29 janvier 2019, pour avoir refusé de retirer la lettre du 7 septembre 2018 que M. X a adressée à M. Y, l’identité et les coordonnées des avocats du cabinet, des commentaires injurieux voire menaçants, en toute hypothèse préjudiciables, tant pour la société Z que pour le cabinet de M. X, ses associés ou collaborateurs ;
Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés par l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie pour ne s’être pas présenté, ni avoir prié de bien vouloir excuser son absence, bien que régulièrement convoqué, devant la Commission de déontologie de l’Ordre le 23 janvier 2019.
5. – Manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment d’indépendance, de loyauté, d’honneur et de probité, ainsi qu’aux dispositions de l’article 4 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour avoir sciemment apporté aide et assistance à Monsieur X, en laissant croire à Madame B, dont il était le mandataire et à qui il a dissimulé les relations privilégiées qui le liaient à Monsieur X, que les opérations de placement dans la société G avaient été approuvées par son ancien gestionnaire de fortune ; pour avoir sciemment apporté aide et assistance à Monsieur Xen suscitant l’investissement de Madame B dans la société G, trahissant ainsi les intérêts de cette dernière, alors qu’il la savait diminuée.
Ces faits ayant été qualifiés par la cour d’appel de Bordeaux de complicité d’abus de faiblesse.
6. – Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de probité, d’honneur et de courtoisie pour s’être abstenu de régler son loyer au bailleur conformément au contrat de bail qu’il avait souscrit ; pour avoir remis à son bailleur des chèques de ses clients afin de procéder au paiement de ses loyers et avoir ainsi manqué au respect du droit cambiaire, le titre de chèque ne pouvant être au porteur ; pour s’être abstenu de répondre aux courriers de l’Ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant de sa part des explications sur la réclamation formulée à son encontre par Mme M.
7. – Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, de probité et de loyauté pour s’être abstenu d’exécuter des décisions judiciaires ayant force de chose jugée ;
Manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience et d’indépendance, et 4 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts par l’appropriation personnelle de la cause de ses clients en exerçant des actions judiciaires à sa propre requête pour le compte de ses clients ;
Manquement aux dispositions de l’article 10 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour avoir utilisé des termes, sur son site internet, de nature à créer dans l’esprit du public une confusion par la mention d’une qualification professionnelle non reconnue ;
8. – Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de probité, d’honneur, de loyauté, de délicatesse et de courtoisie pour s’être abstenue de procéder au remboursement, en tout ou partie, des prêts personnels qui lui ont été consentis par Monsieur C et par Monsieur R ;
Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de confraternité et de courtoisie pour s’être abstenue de répondre aux courriers de l’Ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant de sa part des explications sur les réclamations formulées à son encontre par Monsieur C et par Monsieur R.
9. – Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier d’honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse pour avoir, durant plusieurs années, fait croire à un confrère, qui l’avait mandaté, qu’il avait engagé une procédure et, même, qu’il avait obtenu une date d’audience, alors que ces prétendues diligences étaient inexistantes, situation conduisant à un préjudice significatif au détriment de son confrère et de la société cliente de ce dernier.
10. – Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie, de dévouement et de diligence pour avoir refusé durablement d’exécuter l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Paris en date du 13 février 2018 le condamnant au paiement, au profit de Madame K, de la somme de 6 380 euros HT, constitutive d’honoraires trop perçus ; pour s’être engagé, à plusieurs reprises, auprès des services de l’Ordre à procéder au remboursement des honoraires trop-perçus et ne pas avoir respecté ses engagements.
11. – Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie, de délicatesse, de dévouement et de diligence pour s’être abstenu, pendant plusieurs mois, de répondre aux différentes relances de Monsieur G dans le cadre de sa procédure de divorce ; pour avoir manqué à son devoir de diligence dans la gestion du dossier de divorce de Monsieur G ; pour s’être abstenu d’informer en temps utile Madame T du déroulement de la procédure pour laquelle elle l’avait mandatée, et pour ne pas avoir répondu à ces différents courriers alors qu’il avait perçu une provision suffisante ; pour s’être abstenu de se rendre aux différentes audiences dans lesquelles il représentait les intérêts de Madame Danielle T, sans l’en avoir préalablement informée ; pour s’être abstenu de répondre aux courriers de l’Ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant de sa part des explications sur les réclamations formulées à son encontre par Monsieur G, Madame G et par Madame T.
12. – Dossier n° 1 : Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, de probité, d’honneur, de désintéressement et de compétence, au 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et à l’article P. 75.2 du Règlement intérieur du barreau de Paris pour avoir encaissé sur un compte bancaire personnel un chèque d’un montant de 45 000 euros libellé à l’ordre de la CARPA et destiné à l’une de ses clientes, Madame L ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de diligence pour avoir retenu et retenir encore une somme de 45 000 euros correspondant à une indemnité transactionnelle destinée à l’une de ses clientes, Madame L ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté, de confraternité pour avoir faussement prétendu, auprès des services de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, que le chèque aurait été « égaré », dès lors que ledit avait été encaissé par ses soins sur un compte personnel quatre jours après son émission par la BRED ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté et de délicatesse pour avoir pris l’engagement, à plusieurs reprises, auprès de sa cliente, que le versement de la somme interviendrait dans un délai donné, cependant que ces engagements n’ont jamais été tenus, étant observé que Madame L n’a toujours pas reçu le versement de la somme due.
Dossier n° 2 : Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de diligence pour avoir retenu et retenir encore des sommes destinées à l’une de ses clientes, la SARL E ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté et de délicatesse pour avoir pris l’engagement, à plusieurs reprises, auprès de sa cliente, que le versement de la somme interviendrait dans un délai donné, cependant que ces engagements n’ont jamais été tenus, étant observé que la SARL E n’a toujours pas reçu le versement de la somme due.
Dossier n° 3 : Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de compétence, de dévouement et de diligence pour ne pas avoir informé les consorts S, alors ses clients, de ce que des saisies-attributions avaient été diligentées, avec succès, sur le compte bancaire de la SARL Réunion du quartier ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de diligence pour avoir retenu et retenir encore des sommes destinées à l’une de ses anciens clients, les consorts S ;
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté et de délicatesse pour avoir pris l’engagement, à plusieurs reprises, auprès du cabinet D, que le versement de la somme interviendrait dans un délai donné, cependant que ces engagements n’ont jamais été tenus, étant observé que les consorts S n’ont toujours pas reçu le versement des sommes dues.
Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 1.3 du Règlement national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de dignité, de conscience, d’honneur, de loyauté, de confraternité et de délicatesse pour avoir pris l’engagement auprès de son Ordre, le 6 juin 2019, de procéder au versement de la somme par un virement bancaire «immédiatement», cependant que cet engagement n’a pas été tenu.