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Ouvertures disciplinaires - 8 septembre 2015

Mis à jour le 27 avril 2021

Le mardi 8 septembre 2015, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de neuf confrères pour les motifs suivants :

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de dignité, de probité, de loyauté, d’honneur, de confraternité, de courtoisie, en adressant à la formation de jugement devant laquelle l’avocat était cité à comparaître des demandes de renvois successives ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN en se rendant coupable du dénigrement des qualités professionnelles d’un confrère par des commentaires postés sur les réseaux sociaux et visibles de tous, notamment de la communauté camerounaise qui constitue la clientèle principale de ce dernier ; en refusant de répondre aux interrogations des services de l’Ordre des avocats ; en écrivant de manière intempestive à un client dont il n’était plus l’avocat ; en adressant des propos à caractère diffamatoire à un confrère ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de confraternité, d’honneur, de probité, de délicatesse, de courtoisie en n’effectuant pas les diligences attendues par des clients et en s’abstenant de répondre aux interrogations des services de l’Ordre des avocats ; ainsi que des dispositions de l’article 9.2 du RIN en raison d’un défaut de transmission de dossier à un successeur ;  

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de diligence, de loyauté, de probité, de dévouement, en s’abstenant de répondre aux interrogations d’un client et de lui restituer l’intégralité de son dossier ; en poursuivant la procédure d’un client dont l’avocat n’était plus le conseil ; en exerçant des pressions pour le règlement d’honoraires à l’encontre d’un client ; en enfreignant les dispositions de l’article 9.2 du RIN du fait d’un défaut de transmission de dossier à un successeur ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de probité, de compétence, de confraternité, en se soustrayant à l’établissement et au paiement de l’impôt dans des conditions frauduleuses sanctionnées à titre définitif par un tribunal ; en ne justifiant pas d’un domicile professionnel ; en ne s’acquittant pas de loyers dûs pour des locaux professionnels ;  en s’abstenant de répondre aux interrogations des délégués du bâtonnier ; 

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, de confraternité, de probité, de diligence, de compétence, d’honneur, en s’abstenant de restituer une somme d’argent à un client bien qu’elle ait été ordonnée par le bâtonnier ; en poursuivant son activité professionnelle en dépit d’une décision rendue d’omission financière ; ainsi que des dispositions de l’article 9.2 du RIN en omettant de transmettre à des clients l’intégralité de leurs dossiers ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de prudence, de compétence, de probité, de loyauté, de conscience, de diligence, du fait de la poursuite d’une activité professionnelle alors que l’avocat avait fait l’objet d’une décision d’omission pour défaut de domiciliation professionnelle conforme ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de diligence, de loyauté, de probité, de désintéressement en sollicitant à un client une somme hors toute proportion des intérêts du litige et des moyens de ce dernier ; 

- Manquement aux obligations et aux devoirs de sa profession, tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de loyauté, de confraternité, de probité, de délicatesse, ainsi que des dispositions de l’article 9.2 du RIN, en raison d’un défaut de transmission du dossier d’un client à un successeur en raison d’un litige qui opposait l’avocat au client, cela malgré les recommandations de la commission de déontologie.