Ouvertures disciplinaires - 6 octobre 2015
Le mardi 6 octobre 2015, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de onze confrères pour les motifs suivants :
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN en s’abstenant de s’acquitter de loyers et charges à un bailleur, en proférant des menaces à l’égard de ce dernier et en s’abstenant de répondre à la commission de déontologie ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de probité, de diligence, de conscience, d’honneur, de désintéressement en raison de l’encaissement indu d’une somme d’argent ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, en s’abstenant de recommander à un client de s’acquitter des sommes dues à un précédent avocat et de comparaitre devant la commission de déontologie ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article P 75-3 du RIBP du fait de l’absence de comptabilité régulière ; ainsi que des dispositions de l’article P 67 du RIBP du fait du non-respect des obligations fiscales ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de conscience, de probité, de prudence, d’honneur, de désintéressement en acceptant d’accomplir pour le compte d’un client une mission pour laquelle l’avocat n’était pas compétent, du fait d’une collaboration avec un confrère qui faisait l’objet d’une radiation, du fait de l’encaissement indu de sommes d’argent qui n’ont pas été restituées à un client ; manquement aux dispositions des articles 229 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 relatifs au régime des règlements pécuniaires ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de diligence, de loyauté, de confraternité ; ainsi que des dispositions des articles P 75-1 et suivants du RIBP relatifs aux maniements de fonds ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de prudence, de diligence, de probité, de compétence en s’abstenant d’effectuer les diligences attendues ; ainsi que des dispositions de l’article 75-5 du RIBP du fait d’une absence de réponse et de comparution devant la commission carpa-séquestre ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 2 du RIN relatif au secret professionnel ainsi que des dispositions de l’article 1.3 du RIN, à savoir de conscience, de probité, d’honneur du fait de l’envoi de courriers à l’attention d’un confrère indiquant les conditions dans lesquelles l’avocat avait été destinataire de fonds remis par un client afin que ces courriers soient produits en justice dans une instance dirigée à l’encontre du client ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 2 du RIN relatif au secret professionnel ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions des articles 2 du RIN relatif au secret professionnel et 4-1 du RIN relatif au conflit d’intérêt, ainsi que des dispositions de l’article 1.3 du RIN, à savoir de conscience, de probité, d’honneur en acceptant de défendre des clients à l’occasion d’une instance judiciaire opposant ces derniers à un ancien client d’un confrère dont l’avocat est collaborateur et partage les locaux ;
- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de probité, d’honneur, de dignité, de loyauté, de désintéressement, de compétence, de prudence de fait de l’encaissement indu d’importantes sommes d’argent et de l’envoi d’une lettre à l’attention de la commission de déontologie dont le contenu est contesté par le prétendu signataire ; manquement aux dispositions des articles P 75-1 et 75-2 du RIBP en opérant un règlement pécuniaire lié à l’activité professionnelle de l’avocat hors intermédiation de la CARPA, en encaissant indument une importante somme d’argent remise par un client et destinée à financer un projet de création d’entreprise d’un tiers et en émettant un chèque sans provision au préjudice d’un client.