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Ouvertures disciplinaires - 5 juillet 2016

Mis à jour le 27 avril 2021

Le mardi 5 juillet 2016, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de huit confrères pour les motifs suivants :

 

 

  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment des dispositions des articles 1.3, 11.2 et 11.7 du RIN, des articles P75.1 à P75.3 et P75.5 du RIBP, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article 1.3 du RIN, de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que des dispositions de l’article 2.2 du RIN relatives au secret professionnel ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de loyauté, de courtoisie, de compétence, de confraternité et de prudence résultant notamment de l’article 1.3 du RIN en ne se présentant pas devant une juridiction et en  s’abstenant de procéder à une déclaration de sinistre ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de compétence, de prudence, de loyauté, de courtoisie et de confraternité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN en n’effectuant pas les diligences attendues par des clients et en s’abstenant de procéder à une déclaration de sinistre auprès d’un courtier ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de diligence, de compétence, de courtoisie et de confraternité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN en retenant indument une importante somme d’argent et en s’abstenant de répondre aux courriers d’un confrère et des délégués du bâtonnier et de comparaitre devant la commission de déontologie ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de probité, de loyauté et de délicatesse résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d’une absence de réponse aux interrogations de l’Ordre des avocats et des clients ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment des articles P 67, P 75-3 et P 75-5 alinéa 1 du RIBP du fait d’une absence de comptabilité, de l’article P 75-1 du RIBP relatives aux maniements de fonds ainsi que des obligations de loyauté, de délicatesse, de diligence et de probité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de le profession résultant notamment de l’article 11.3 du RIN, de l’article 10 alinéa 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour avoir conclu un acte de quo talitis en rémunération des activités professionnelles de l’avocat ainsi que des obligations d’indépendance résultant notamment de l’article 1.3 du RIN, de l’article 1 et 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990.