Ouvertures disciplinaires - 30 juin 2015
Le mardi 30 juin 2015, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de neuf confrères pour les motifs suivants :
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de dignité, d’humanité, d’honneur, de délicatesse résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait de harcèlement moral, infraction pour laquelle l’avocat a été pénalement condamné ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de dignité, de conscience, de probité, d’honneur, de loyauté, de confraternité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait de la fabrication et de la production d'un faux certificat médical afin d’appuyer une demande de renvoi devant une juridiction ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de probité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN et P 67 du RIBP du fait d’un non-respect des obligations financières pour lesquelles l’avocat a fait l’objet d’une condamnation pénale ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de probité, de délicatesse, de diligence résultant notamment de l’article 1.3 du RIN et P 75-1 du RIBP en raison de l’encaissement indu d’une somme d’argent ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN du fait d’une absence de réponse aux interrogations des délégués du bâtonnier ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de dignité, d’humanité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de probité, de prudence, de compétence, de confraternité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d'un défaut d'accomplissement des diligences attendues par des clients et par les délégués du bâtonnier ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article 9.2 du RIN du fait d’un défaut de transmission, dans les délais, d'un dossier à un successeur ce qui a entrainé la défaillance de clients devant la juridiction ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article P 75-3 du RIBP du fait de l’absence de comptabilité régulière.