Ouvertures disciplinaires - 29 novembre 2016
Le 29 novembre 2016, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de cinq confrères pour les motifs suivants :
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté et de délicatesse résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ainsi que des règles et obligations de la profession résultant des dispositions de l’article P.75.5 du RIBP du fait de s’être opposé au contrôle de sa comptabilité ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment des articles P.75.1 et suivants du RIBP et 1.3 du RIN relatives aux maniements de fonds ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, de diligence, de dévouement, de conscience résultants notamment de l’article 1.3 du RIN en n’effectuant pas les diligences attendues par un client et en lui facturant indument une somme d’argent ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de confraternité, de courtoisie résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d’une absence de réponse aux interrogations de l’Ordre des avocats et de comparaitre devant la commission de déontologie ainsi que des obligations de la profession résultant des dispositions de l’article 9.2 du RIN en raison d’un défaut de transmission de dossier à un successeur ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de courtoisie, de délicatesse, de diligence et de dévouement résultants notamment de l’article 1.3 du RIN en raison d’un défaut de transmission de dossier à un client et l’encaissement indu d’un somme d’argent