Ouvertures disciplinaires - 24 janvier 2017
Le 24 janvier 2017, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de quatorze confrères pour les motifs suivants :
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de dignité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de compétence, de diligence, de prudence, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de répondre aux courriers d’un client, aux interrogations du bâtonnier et de se présenter devant la commission de déontologie ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, d’indépendance, de probité et de désintéressement résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en retenant indûment une somme d’argent d’un client ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de prudence, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de répondre interrogations du bâtonnier, d’un client, de se présenter devant la commission de déontologie et de restituer l’intégralité d’un dossier à un client ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de délicatesse, de loyauté, de courtoisie et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de répondre aux interrogations des délégués du bâtonnier et de se présenter devant la commission de déontologie ; ainsi que des obligations résultant de l’article 9.2 du RIN en s’abstenant de transmettre l’intégralité des dossiers à un successeur empêchant celui-ci d’assurer convenablement la défense des intérêts des clients ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, de loyauté, de courtoisie, de probité et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de payer une somme d’argent à un confrère et en s’abstenant de répondre aux interrogations du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, de courtoisie et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en raison d’une absence de comparution devant la commission de déontologie ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, de courtoisie, de compétence, de diligence et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de procéder à la communication d’un jugement à un client et en n’effectuant pas les diligences attendues par ce celui-ci ; en s’abstenant de répondre aux courriers du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, de courtoisie, d’honneur, de probité, de loyauté et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN pour avoir falsifié des actes délivrés par une administration en ajoutant le nom d’un confrère et en proférant des menaces et insultes à son encontre et en ne réglant pas les honoraires du confrère dont l’avocat était ducroire ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations résultant notamment des dispositions de l’article P 67 du RIBP d’un défaut de dépôt dans les délais des déclarations fiscales obligatoires en laissant subsister des incohérences en matière de TVA ; des dispositions de l’article P 75-2 du RIBP relatives aux maniements de fonds ; des dispositions de l’article P 75-3 du RIBP en raison d’un défaut de comptabilité régulière ; des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, d’honneur, de probité, de loyauté et de probité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ainsi que des articles P 75.1 et suivants des dispositions déontologiques propres au barreau de Paris en mettant en cause un confrère, en retenant indûment des documents originaux et en s’abstenant de répondre aux interrogations des services de l’Ordre ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de confraternité, d’honneur, de diligence et de délicatesse résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité et d’honneur résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ; des dispositions résultant de l’article P 67 du RIN relatifs aux obligations financières ainsi que des dispositions résultant de l’article 183 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, de courtoisie, de confraternité, de délicatesse, de loyauté et d’honneur résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN du fait de ne pas avoir respecté une décision de justice et du fait de ne pas avoir réglé des arriérés de loyers en se maintenant indûment dans les lieux ainsi que d’un défaut de présentation devant la commission de déontologie.