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Ouvertures disciplinaires - 21 mars 2017

Mis à jour le 27 avril 2021

Le 21 mars 2017, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de huit confrères pour les motifs suivants :

 




 

  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de diligence et de confraternité résultant notamment des dispositions des articles 1.3 et 9.2 du RIN ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de délicatesse et de diligence résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de diligence, de probité  et de confraternité résultant notamment des dispositions des articles 1.3 du RIN et P.75-3 et P.75-5 du RIBP ;  
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de confraternité et de diligence résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, d’honneur, de délicatesse et de confraternité résultant notamment des dispositions des articles 1.3 et 11.8 du RIN, de l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et des articles P.67, P.75.1 et P75.2 du RIBP en ne procédant pas au remboursement des sommes d’argent à des tiers, du fait d’un non-respect des obligations financières et fiscales, en ne réglant pas les honoraires d’un correspondant dont un avocat était ducroire, du fait d’avoir retenu indument une somme d’argent  ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse et de diligence résultant notamment des dispositions des articles 1.3 du RIN et P.75-1 et suivant du RIBP du fait d’avoir communiqué à la CARPA des fausses informations vis-à-vis d’un client et d’avoir communiqué à la commission de déontologie une fausse information relative à un transfert de fonds ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, de loyauté, de courtoisie et de diligence résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de répondre à un client et aux services de l’Ordre, de se présenter devant la commission de déontologie et ne pas avoir justifié de ses diligences la circonstance que l’avocat n’ait ni demandé ni perçu des honoraires de le déliant pas de ces obligations ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté et de dignité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN.