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Ouvertures disciplinaires - 21 juin 2016

Mis à jour le 27 avril 2021

Le mardi 21 juin 2016, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de cinq confrères pour les motifs suivants :

 

 

  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, de loyauté, de délicatesse et d’indépendance résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, d’honneur, de loyauté et de confraternité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN ainsi que des dispositions de l’article P 75-1 du RIBP relatives aux maniements de fonds ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, d’honneur et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de probité et de loyauté résultant notamment de l’article 1.3 du RIN en abandonnant la défense d’un client et en s’abstenant de l’avertir ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article 7.2 alinéa 2 du RIN en n’assurant pas un équilibre des intérêts des clients dans le cadre duquel l’avocat avait la qualité de rédacteur unique des actes ; méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article 4 du RIN d’avoir accepté d’assurer la défense des clients dans des procédures judiciaires alors que l’avocat avait connaissance d’un conflit d’intérêt existant ; méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de probité, d’honneur, de prudence et de délicatesse résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait de la rédaction des actes en faveur d’un client au détriment d’un autre client pour lequel l’avocat était également conseil.