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Ouvertures disciplinaires - 21 février 2017

Mis à jour le 27 avril 2021

Le 21 février 2017, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de douze confrères pour les motifs suivants :

 

 

 

  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de délicatesse et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en communiquant à l’avocat adverse des pièces du dossier différentes de celles communiquées à un tribunal compétent ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de délicatesse, d’honneur et de probité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en utilisant sa qualité d’avocat pour inciter un client à signer des documents à des fins frauduleuses, à lui remettre une certaine somme d’argent et en quittant le pays ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur et de probité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de se conformer aux cotisations comptables, sociales et fiscales ; ainsi que des dispositions de l’article P 67 du RIBP en ne satisfaisant pas à ses obligations financières ; 
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, d’honneur, de courtoisie, de délicatesse, de confraternité et de probité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de présenter une requête dans les délais devant une cour administrative d’appel, de déclarer un état de sinistre auprès d’une compagnie d’assurance et de se présenter devant le service déontologie de l’Ordre des avocats ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de courtoisie, de délicatesse et de modération résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en tenant des propos injurieux et outrageants à l’encontre du procureur de la République et des fonctionnaires de police ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, d’honneur, de courtoisie, de confraternité, de délicatesse et de probité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de répondre aux interrogations d’un client et de le tenir informé de l’état d’avancement de son dossier pour lequel l’avocat avait reçu une provision et en s’abstenant de répondre aux interrogations des délégués du bâtonnier et de comparution devant la commission de déontologie ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, de confraternité, de loyauté, de modération, de délicatesse et de courtoisie résultant notamment des dispositions des articles 1.3 et 3.2 du RIN et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en mettant en cause la responsabilité d’un contradicteur dans des correspondances ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur et de probité résultant notamment des articles 1.3 du RIN et P 67 du RIBP en s’abstenant de s’acquitter des contributions fiscales dont l’avocat était redevable, de déposer des déclarations de TVA dans des délais impartis par la loi et de verser au SIE des sommes dues ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, de loyauté et de prudence résultant notamment des articles 1.3 du RIN, 11-3 et 17-30 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour avoir enfreint un assujettissement à l’impôt ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, pour avoir proféré des propos discourtois, indélicats et injurieux à l’encontre d’un confrère à l’issue d’une audience ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article 1.3 du RIN pour avoir retenu indument une certaine somme d’argent d’un client ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, de loyauté et de désintéressement  pour avoir sollicité des prêts personnels auprès des clients sans convenir au surplus des taux d’intérêt effectif.