Ouvertures disciplinaires - 10 mai 2016
Le 10 mai 2016, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de cinq confrères pour les motifs suivants :
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment des dispositions des articles P 75-3 et P 75-5 alinéa 1 du RIBP du fait de l’absence de comptabilité régulière ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de compétence, de diligence, de probité et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en n’effectuant pas les diligences attendues par un client ; ainsi des dispositions de l’article 9.2 du RIN en raison d’un défaut de transmission de dossier à un successeur ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence, de dignité et de compétence, de courtoisie, de confraternité et de loyauté résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en n’effectuant les diligences attendues tant par un client, par un confère que par les délégués du bâtonnier et en s’abstenant de transmettre des dossiers à des confrères ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de diligence, de confraternité, de probité et de courtoisie résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ; ainsi que des dispositions des articles P 75.1 et suivants du RIBP relatifs aux maniements de fonds ;
- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de probité, de confraternité, de désintéressement, de courtoisie, de diligence, de compétence et de dévouement résultant notamment des dispositions des articles 1.3 et 9-2 du RIN du fait de l’absence de payement des loyers du domicile professionnel ; du fait d’avoir établi pour s’en prévaloir contre un client des conventions d’honoraires alors que l’avocat n’avait pas encore le statut d’avocat ; en omettant de transmettre le dossier à un successeur et en s’abstenant de lui communiquer les éléments permettant au successeur d’assurer la défense du client ; en s’abstenant de se présenter devant une juridiction, dé répondre aux interrogations et courriers des clients ; du fait d’avoir régularisé une convention d’honoraires avec un client alors que celui-ci bénéficiait de l’aide juridictionnelle ; du fait d’avoir accepté d’accomplir des actes pour un client et avoir encaissé un somme d’argent au titre des honoraires alors que l’avocat ne disposait pas de domicile professionnel.