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Nouvelle rédaction de l'article P 71 du RIBP et suppression de l'annexe XX "Règlement de la juridiction du bâtonnier" du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 22 novembre 2016

 

 

En sa séance du mardi 22 novembre 2016, le Conseil de l'Ordre à voté la nouvelle rédaction de l'article P 71 du RIBP et suppression de l'annexe XX "Règlement de la juridiction du bâtonnier" du RIBP. 

- la nouvelle rédaction des textes du RIBP (article 71) ;

ARTICLE P.71 Des litiges entre avocats

Tout litige de collaboration et tout différend entre avocats nés à l'occasion de leur exercice professionnel, tels ceux visés aux articles 7 et 21 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sont en l’absence de conciliation, soumis à la juridiction du Bâtonnier.

Toutefois, les litiges et différends entre avocats nés à l’occasion de leur exercice professionnel pourront être réglés par voie de médiation et/ou d’arbitrage si les parties optent pour ces modes de règlements.

P71.1 De la médiation

Cet article est réservé

P.71.2 De la conciliation des litiges de collaboration

Tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats inscrits au barreau de Paris dont est saisi le bâtonnier est soumis pour une tentative de conciliation à la commission règlement des difficultés d'exercice en collaboration libérale (DEC).

Tout litige né à l’occasion d’un contrat de travail conclu entre avocats inscrits au barreau de Paris et toute demande de requalification d’un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats inscrits au barreau de Paris en contrat de travail dont est saisi le bâtonnier est soumis pour une tentative de conciliation à la Commission règlement des difficultés d’exercice en collaboration salariée et demande de requalification de contrat de collaboration libérale en contrat de travail (SDR).

Tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu par un(e) collaborateur(rice) inscrit(e) au barreau de Paris et un cabinet d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation est soumis aux dispositions spécifiques de l’article P. 14.6.0.2

P.71.3 De la conciliation des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel

Tout différend à l’occasion de l’exercice professionnel, hors litige de collaboration libérale ou salariée, dont est saisi le bâtonnier est soumis pour une tentative de conciliation à la commission règlement des difficultés d'exercice en groupe-CEG.

P.71.4 Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)

Chacune de ces commissions est composée de trois membres dont la présidence est assurée par un membre du Conseil de l'Ordre. La liste des membres de chaque commission est arrêtée, sur proposition du bâtonnier en exercice, en début d’année et publiée dans le bulletin du bâtonnier.

Toutefois, dès lors que le conflit dont est saisi le bâtonnier relève de la compétence de plusieurs commissions de conciliation ou si la complexité de l’affaire le commande, le bâtonnier peut renvoyer l’affaire pour une tentative de conciliation devant une commission ad hoc, composée d’un(e) représentant(e) de chacune des commissions concernées.

Le rôle de ces commissions n’est pas de trancher le litige ou le différend mais d’aider les confrères en proie à des difficultés à trouver une solution qui permette à chacun d’eux de retrouver les conditions nécessaires à un exercice serein de son activité professionnelle.

Ces commissions n’ont ni prérogative déontologique ni prérogative disciplinaire. Néanmoins, elles ont toujours la possibilité de transmettre au bâtonnier le litige ou le différend dont elles sont saisies, afin que celui-ci réserve à cette affaire les suites qu’il jugerait opportunes.

Sauf urgence, les parties sont convoquées, par courrier électronique, devant ces commissions au moins huit jours à l’avance.

Le courrier de saisine est joint à la convocation. Le défendeur est invité à faire parvenir ses observations avant la tenue de la conciliation.

Les parties comparaissent en personne et ont la faculté de se faire assister par un avocat de leur choix, sous réserve des dispositions de l’article P 41.10.

Toutefois et à titre exceptionnel, le président de la commission peut autoriser une partie à ne pas comparaitre en personne et à se faire représenter par son avocat.

Les structures collectives, en ce compris les associations, sont valablement représentées par un des associés.

Les renvois ne peuvent être accordés que de manière exceptionnelle.

Lors de la tenue de la conciliation, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications. La commission se réserve la possibilité de les entendre séparément selon l’évolution des débats, voire de réunir seulement leurs avocats.

Ces commissions peuvent recommander aux parties de recourir à un ancien membre du conseil de l'Ordre afin de les accompagner dans la finalisation des engagements pris lors de la conciliation étant précisé que les frais et honoraires afférents à cette mission seront à la charge des parties.

Les engagements pris devant les membres des commissions, sont consignés soit dans un procès-verbal signé par les parties et le président des commissions, soit dans un courrier adressé aux parties et à leurs avocats sous la signature du président. Ces engagements doivent être exécutés de bonne foi, leur non-respect est susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires.

A défaut de conciliation, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du bâtonnier.

Article P 71.5 De la juridiction du bâtonnier

P 71.5.1 Tout litige né à l’occasion d’un contrat de travail ou d'un contrat de collaboration libérale conclu par un(e) collaborateur(rice) inscrit(e) au barreau de Paris avec un avocat ou une structure d’exercice inscrit(e) au barreau de Paris, toute demande de requalification d’un contrat de collaboration libérale conclu par un(e) collaborateur(rice) inscrit(e) au barreau de Paris avec un avocat ou une structure d’exercice inscrit(e) au barreau de Paris en contrat de travail, ainsi que tout différend né à l'occasion de l'exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à la juridiction du bâtonnier.

Le bâtonnier est saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courrier électronique ou par pli remis contre récépissé.

L'acte de saisine contient, sous peine d'irrecevabilité, l'identité des parties et de leurs conseils, l’objet du litige ainsi que les prétentions du requérant. Dans le respect du principe du contradictoire, un exemplaire de l’acte de saisine et des pièces venant à son soutien sont communiqués à chacune des parties en cause.

Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat de leur choix, sous réserve des dispositions de l'article P.41.10.

P. 71.5.2 Le bâtonnier ou son délégataire fixe le calendrier de procédure indiquant les dates auxquelles les parties seront tenues de produire leurs mémoires et leurs pièces. Le calendrier prévoit également la date prévisible de la clôture de l’instruction et la date, l’horaire et le lieu de l’audience de plaidoiries.

Ce calendrier de procédure est notifié à l’ensemble des parties, avec une copie de l’acte de saisine au(x) défendeur(s), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie par voie électronique à leurs avocats. Cette notification vaut convocation à l'audience de plaidoiries.

Toutefois, le bâtonnier ou son délégataire peut estimer utile de réunir les parties et éventuellement leurs avocats, afin de finaliser un acte de mission précisant l’étendue de sa saisine et incluant le calendrier de procédure. Dans ce cas la ratification de l’acte de mission vaut convocation à l’audience de plaidoiries.

Les échanges de mémoires et pièces peuvent se faire par voie électronique ou postale, ou par porteur, à l'adresse du bâtonnier ou de son délégataire, des avocats de l’ensemble des parties, ou à défaut à l'adresse de celles-ci, avec copie à l'ordre.

Si à titre exceptionnel l’audience est renvoyée, les parties sont informées des date, horaire et lieu de renvoi au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les audiences peuvent se tenir dans les locaux du délégataire, sauf à ce que l'une des parties s'y oppose, auquel cas elles se tiendront dans les locaux de l’ordre.

Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier ou son délégataire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il résulte de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

P 71.5.3 Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier ou son délégataire peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier ou son délégataire peut être saisi à bref délai.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le bâtonnier ou son délégataire peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il jugera utile et nécessaire.

Il peut désigner un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. Dans ce cas, il fixe le montant de la provision à consigner, à qui en incombe la charge et le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.

Il statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.

Il a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.

En cas d'inscription de faux incidente, les dispositions de l'article 313 du code de procédure civile sont applicables devant le bâtonnier ou son délégataire. Le délai pour statuer recommence à courir du jour où il est statué sur l'incident.

P. 71.5.4 Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de la date à laquelle la saisine est parvenue à l'ordre, à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.

Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. Cette décision est notifiée à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie par voie électronique à leurs avocats.

Ce délai est suspendu pendant toute la durée des mesures d’instruction ordonnées par le bâtonnier ou son délégataire.

Dans les différends à l'occasion de l'exercice professionnel, lorsque le bâtonnier ou son délégataire n'a pas pris de décision dans le délai prévu ci-dessus, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais.

Dans les litiges de collaboration, dès lors qu’il est saisi d’une demande urgente, le bâtonnier ou son délégataire est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

P.71.5.5 Si la décision n’est pas prononcée sur le siège, son prononcé est renvoyé à une date que le bâtonnier ou son délégataire indique en fin d'audience. Cette date de délibéré est confirmée aux parties et à leurs conseils par courrier électronique.

Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier ou de son délégataire.

Les décisions sont notifiées à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de l'ordre, et adressées en copie par courrier électronique à leurs avocats.

P.71.5.6 Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel de Paris. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance auprès duquel est établi son barreau.

Toutefois, sont de droit exécutoire à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocessions d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

 

Suppression de l’annexe XX « règlement de la juridiction du bâtonnier » du RIBP, et la numérotation de cette annexe a été réservée.