Nouvel article P 68.3 «Carte d’identité professionnelle»
Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 21 novembre 2017, a décidé de créer un nouvel article P 68.3 intitulé «Carte d’identité professionnelle» inséré sous l’article P 68.2 et la renumérotation des articles P 68.3 et P 68.4 respectivement en P 68.4 et P 68.5.
Cet article est rédigé comme suit :
"P. 68.3 Carte d’identité professionnelle
L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre est titulaire d’une carte d’identité professionnelle lui permettant de se déplacer librement pour exercer ses fonctions et notamment de bénéficier d’un accès privilégié aux différentes juridictions et institutions françaises et européennes. Cette carte est valable 10 ans.
La première émission ainsi que le renouvellement à l’expiration de sa validité sont prises en charge par l’ordre des avocats.
Avant l’expiration de la validité de la carte, l’ordre des avocats prendra en charge un renouvellement quel que soit la raison qui l’a rendu nécessaire. Le second renouvellement et les suivants seront facturés à l’avocat demandeur.
En cas de perte ou de vol de sa carte d’identité professionnelle il appartient à l’avocat d’effectuer immédiatement une déclaration à l’ordre en se connectant sur la page dédiée du site internet de l’ordre ou par tout autre moyen.
Disposant d’une puce électronique, la carte d’identité professionnelle est automatiquement déconnectée du serveur de l’Ordre des Avocats en cas de cessation d’activité ou de déclaration de perte ou de vol.
La cessation d’activité peut découler de décisions administratives, disciplinaires ou judiciaires dès lors qu’elles sont passées en force de chose jugée. Ces décisions peuvent prononcer une omission, une démission, une suspension provisoire, une interdiction temporaire d’exercer, une radiation ou encore une liquidation judiciaire.
L’avocat ne peut en aucun cas remettre sa carte d’identité professionnelle à une tierce personne."