Motion sur le processus choisi pour la transposition de la directive « DAC 6 »
Lors de sa séance du 5 novembre 2019, le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris a dénoncé l’absence de concertation sur la transposition de la directive européenne dite « DAC 6 », et rappelé notamment le caractère absolu du secret professionnel et du principe de légalité dans une motion adoptée à l’unanimité.
L’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été publié au Journal officiel le 22 octobre 2019. Issue de la directive européenne dite « DAC 6 », elle vise à dissuader les montages fiscaux « agressifs ».
Le barreau de Paris avait, le 4 juin 2019, fait état de sa préoccupation, compte tenu de la pression qui s’accroît de la part des pouvoirs publics sur les avocats fiscalistes. Il avait alors rappelé le caractère absolu du secret professionnel de l’avocat, conjointement avec les membres du Conseil de l’Ordre du barreau de Bruxelles et les membres du Conseil de l’Ordre du barreau de Luxembourg. Il a été alors réaffirmé que, conformément à la directive, l’obligation de déclaration ne doit pas être applicable à un intermédiaire, en raison du secret professionnel.
Pour autant, la France transpose la directive sans pour l’instant exempter les avocats, pourtant soumis au secret professionnel. Le barreau de Paris souhaite rappeler aux pouvoirs publics que nos confrères fiscalistes se trouvent malmenés et oppressés sans raison par cette nouvelle ordonnance, venue, sans concertation aucune, transposer une directive au-delà de ses termes.
Lors de sa séance du 5 novembre 2019, le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris a dénoncé cette absence de concertation et rappelé notamment le caractère absolu du secret professionnel et du principe de légalité, en adoptant à l’unanimité la motion suivante :
« Le barreau de Paris s’étonne de la transposition de la directive 2011/16/UE « DAC 6 » et du processus choisi et du fait accompli pour les 4 000 fiscalistes du barreau de Paris que représente le texte nouveau.
Le barreau de Paris s’inquiète de la non-conformité de ces textes aux principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, au principe de légalité et s’émeut de ce que le secret professionnel de l’avocat ne paraît pas suffisamment protégé.
L’Ordre des avocats s’associe aux démarches déjà entreprises et à entreprendre de recours juridique contre ces textes et cette transposition et souhaite (i) que ces textes soient clarifiés pour distinguer l’avocat fraudeur ou complice de fraude de l’avocat qui donne une consultation en matière fiscale (distinction que l’actuel article 1740 A bis du CGI ne permet pas), (ii) que ces textes soient expurgés des formules floues qu’ils contiennent (notamment de la notion de « dispositif à caractère potentiellement agressif ») et (iii) que l’avocat ne puisse être poursuivi, s’il doit l’être, qu’après que le contribuable l’aura été, de sorte qu’il ne soit pas porté atteinte à son secret professionnel.
Aussi, il rappelle qu’aucune atteinte institutionnelle ou même occasionnelle au secret de l’avocat ne sera tolérée. »