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Modifications des articles P67 et P73.1.1 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 31 mai 2016

En sa séance du mardi 17 mai 2016, le Conseil de l'Ordre à voté les modifications des articles P67 et P73.1.1 du RIBP. 
 

Article P 67 du RIBP

Le Conseil de l’Ordre décide de retirer au premier alinéa de l’article 67 du RIBP le mot « omission » :

ARTICLE P.67
Autres obligations financières


Sous peine de sanction disciplinaire, l’avocat doit satisfaire à ses obligations pécuniaires à l’égard des différents services dépendant de l’Ordre ou de la CARPA et acquitter le droit de plaidoirie prévu par la loi en faveur de la CNBF par tout moyen décidé par le bâtonnier.

Il doit acquitter régulièrement l’ensemble des contributions fiscales et des cotisations sociales dont il est redevable.

L’avocat est tenu de s’acquitter à première demande de l’assureur du montant de la franchise stipulée à sa charge par le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l’Ordre.

 

Article P73.1.1 du RIBP

Le Conseil de l’Ordre décide de supprimer le corps de phrase suivant au dernier alinéa de l’article P 73.1.1

P.73.1.1  Omission prononcée d’office

L’omission du tableau est prononcée d’office par le conseil de l’Ordre:

  • soit impérativement, comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991, lorsque l’avocat exerce des activités incompatibles avec ses fonctions ou ne satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance exigées par la loi;
  • soit facultativement, lorsque l’avocat se trouve dans l’une des situations visées par l’article 105-2° et 3° du décret du 27 novembre 1991.