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Modifications des articles P. 73.1.3, P. 73.7, P. 73.8 et P. 73.9 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Adoptée par le Conseil de l'Ordre en sa séance du 19 janvier 2021

Le premier alinéa de l’article P. 73.1.3 du RIBP se lit comme suit : L’omission est demandée par l’avocat ou la structure d’exercice inscrits :

  • soit impérativement comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991 lorsqu’il exerce des activités incompatibles avec la profession d’avocat ;
  • soit facultativement pour convenance personnelle par application de l’article 105-1°du décret du 27 novembre 1991 lorsque du fait de son éloignement de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit, par l’effet de la maladie ou d’infirmité, graves et permanentes, ou encore par l’acceptation d’une activité étrangère au barreau ou pour tout autre cause, il est empêché d’exercer réellement sa profession.

Le huitième alinéa de l’article P. 73.1.3 du RIBP se lit comme suit :

Si l’intéressé ne peut pas lui-même faire une demande d’omission, celle-ci peut être présentée par un membre de sa famille, par toute personne de son entourage ou par le bâtonnier.

Le huitième alinéa de l’article P. 73.7 du RIBP se lit comme suit :

Les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire et le cas échéant de l’expert ainsi désigné seront prélevés sur les éléments d’actif du débiteur.

Le sixième alinéa de l’article P. 73.8 du RIBP se lit comme suit :

En cas de suspension d’un ou plusieurs associés, mais non de tous les associés, il n’est pas désigné de suppléant.

Le troisième alinéa de l’article P. 73.9 du RIBP se lit comme suit :

Préalablement à sa signature, tout accord de cette nature doit être porté à la connaissance du bâtonnier qui veille à ce qu’il demeure dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse qui s’imposent à tout avocat et fait référence à la juridiction du bâtonnier ou prévoit une convention d’arbitrage désignant le centre de règlement des litiges professionnels en cas de difficulté.