Modifications de l'article P15.2.1 du RIBP
Vous trouverez ci-après les modifications de l'article P15.2.1 du RIBP telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil de l'Ordre en sa séance du 22 novembre 2022.
Article P15.2.1 du RIPB
ARTICLE P.15.2.1 : Un avocat du barreau de Paris ne peut être domicilié qu’au CDAAP situé au, 11 boulevard de Sébastopol à Paris, ou installé à titre précaire au cabinet d’un autre avocat au barreau de Paris qui met une partie de ses locaux à sa disposition dans le respect de l’article P48-1 et aux conditions de l’annexe XIII du présent règlement.