Elections ordinales 2024 : découvrez dès à présent les professions de foi des candidats ! Cliquez ici
Fermer
Fermer
Menu

Modifications de l’annexe I du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Modifications de l’annexe I du RIBP adoptées lors du Conseil du mardi 12 juin 2018.

 

 

Les modifications sont en gras.

ARTICLE 1 : GENERALITES
(Article modifié en séance du Conseil du 19 mai 2015, Bulletin du Barreau du 27/05/2015 n°10/2015).
Le conseil de l’Ordre est renouvelable par tiers chaque année sauf en cas d’élections partielles, application des dispositions des articles 1 à 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et plus particulièrement, à l’article 5 qui dispose que le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.
Le Bâtonnier est élu pour deux ans.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 15 juillet 2014, Bulletin du Barreau du 23/07/2014 n°14/2014).
Il peut faire acte de candidature avec un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier à ses côtés. L’avocat ainsi désigné exercera les fonctions de vice-bâtonnier pendant le mandat du nouveau bâtonnier. 
Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 19 juillet 2016, Site du Barreau le 25/07/2016)
Les membres du conseil de l’Ordre, sont élus au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. 
Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
Le bâtonnier est élu, au terme d’un scrutin secret, uninominal, à deux tours, par le même collège électoral que les membres du conseil de l’ordre.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE
(Article modifié en séance du Conseil du 12 juin 2018).
Ne sont éligibles au conseil de l’Ordre que les avocats inscrits au tableau et qui sont à jour de leurs obligations financières professionnelles. Le rang au tableau est décompté à partir de la date de prestation de serment.
Ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier, ou de membre du conseil de l’ordre que les avocats répondant aux conditions prévues à l’article 9 du décret du 27 novembre 1991.
Les Bâtonnier et vice-Bâtonnier sortants sont éligibles en qualité de membre du Conseil de l’Ordre pour un maximum de deux mandats successifs.

ARTICLE 3 : DE L’ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS
3.1 : Des différents types d’élections 
(Article modifié en séance du Conseil du 19 juillet 2016, site du Barreau le 25/07/2016)
Il existe deux types d’élection des membres du conseil de l’Ordre et du Bâtonnier et, le cas échéant, d’un vice bâtonnier :
- les élections générales qui ont pour finalité le renouvellement par tiers du conseil et l’élection du bâtonnier, le cas échéant du vice-bâtonnier; 
- les élections partielles dont la finalité est de pourvoir un ou plusieurs poste(s) devenu(s) vacant(s) en cours de mandat des membres du conseil de l’Ordre, 
Le vote est exprimé par correspondance sur moyen électronique exclusivement, sauf si le conseil de l’Ordre en décide autrement à l’occasion d’élections partielles.

3.2 : De l’acte de candidature
(Article modifié en séance du Conseil du 19 juillet 2016, site du Barreau le 25/07/2016) 
L’avocat désirant faire acte de candidature aux fonctions de membre du conseil ou de bâtonnier et remplissant les conditions requises en informe le bâtonnier par lettre adressée au plus tard huit semaines avant l’ouverture du scrutin et contenant l’indication de sa date de prestation de serment.

3.3 : De l’établissement de la liste des candidats
(Article modifié en séance du Conseil du 20 juin 2017, site du Barreau le 29/06/2017) La liste des candidats à l’élection au conseil de l’Ordre est dressée et portée sur un registre spécial, que chacun des candidats pourra signer s’il le souhaite, ouvert à cet effet par le Secrétaire Général de l’Ordre, s’il en existe un, ou par un membre du conseil de l’Ordre ayant reçu délégation du bâtonnier à cet effet (le « Délégué  aux  élections  »)  et  clôturée  par  lui  huit  semaines  au  plus  tard avant  l’ouverture  du  scrutin,  en  même temps que la Charte.
(Alinéa 2 modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008 et supprimé en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011, n°11/2011)

3.4 : De la publicité donnée à la liste des candidats et des professions de foi
(Article modifié en séance du Conseil du 12 juin 2018)
Après la clôture du registre spécial visé à l’article 3.3 de la présente annexe, les nom et date de prestation de serment des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée comme il est dit ci-dessus, sont publiés et diffusés par les moyens informatiques appropriés notamment dans le bulletin du Barreau. Ils donnent lieu au moins à un affichage à l’entrée des locaux affectés au Conseil de l’Ordre.
Un bulletin du Barreau spécialement dédié aux déclarations des candidats regroupe toutes les professions de foi illustrées par leur photographie. Les professions de foi sont présentées sous une forme identique pour tous les candidats. 
Les professions de foi sont envoyées à une adresse e-mail dédiée.  
Les candidats qui souhaiteront voir publier leur profession de foi dans le bulletin du Barreau devront en faire parvenir le texte au plus tard trois semaines avant l’ouverture du scrutin. Les contraintes de présentation (nombre de caractères, photographie etc.) leur seront préalablement communiquées par la commission électorale. 
Le bulletin spécial est diffusé par la toque aux avocats ou sur les présentoirs, publié en format numérique sur le site de l’Ordre et adressé par e-mailing à chacun des avocats composant le corps électoral.

ARTICLE 4 : DU RETRAIT DE CANDIDATURE
L’avocat qui, après avoir fait acte de candidature, décide au cours du scrutin de renoncer à sa candidature, doit en informer le bâtonnier par lettre déposée au secrétariat de l’Ordre, au plus tard avant l’annonce des résultats de chacun des scrutins.
Aucune modification de la liste des candidats, quel qu’en soit le support (affichage sur les lieux de vote ou publication sur le site Internet de l’Ordre), ne pourra être faite, sinon par le secrétaire général de l’Ordre.

ARTICLE 5 : DES MODALITES DE VOTE 
(Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011 n°11/2011)
Le vote se déroule aux jour et heure, le cas échéant lieu, fixés chaque année par le conseil de l’Ordre.
Le jour du scrutin, le vote de chaque avocat électeur est constaté par la confirmation de son vote électronique ou, le cas échéant, si le Conseil a décidé un vote sur support papier, par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d’émargement.

5.1 : Du vote électronique pour les élections générales

5.1.1 (Article modifié en séance du Conseil du 12 juin 2018). Il est adressé à chaque avocat membre du corps électoral sous pli confidentiel un code lui permettant d’exprimer son suffrage lors du vote électronique selon les modalités sécurisées de la solution de vote mise en œuvre par l’Ordre. La possibilité alternative, pour chaque électeur, de récupérer de façon dématérialisée sur son espace professionnel sécurisé un code se substituant à celui adressé par pli postal pourra être décidée par le Conseil de l’Ordre.

5.1.2 (Article modifié en séance du Conseil du 12 juin 2018) Compte tenu des délais techniques de mise à disposition de ces instruments de vote au profit des avocats dont la prestation de serment est intervenue peu de temps avant le déroulement du scrutin, des dispositions particulières pourront être prises pour leur permettre d’exprimer leur suffrage.

5.1.3 Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique.

5.1.4 (Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011 n°11/2011) Le vote par moyen électronique exclut toute autre modalité de vote pour le tour de scrutin à l’occasion duquel il a été exercé.

5.2 : (Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011 n°11/2011) Du vote par procuration pour les élections partielles en cas de vote sur support papier.

5.2.1 Tout avocat électeur répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par les lois du 31 décembre 1990 et du 11 février 2004, peut donner procuration à un avocat inscrit au Barreau de Paris.

5.2.2 Chaque mandataire ne peut disposer que de cinq procurations pour chaque tour de scrutin.

5.2.3 L’avocat qui donne procuration doit, au préalable, la faire enregistrer à l’Ordre en respectant les formes de l’article 5.2.5 ci-dessous, soit par dépôt, soit par lettre, soit par télécopie, en indiquant l’élection ou les élections et le ou les jour(s) pour le(s)quel(s) il donne procuration, ainsi que le nom de son mandataire.
Le jour limite de la nécessaire information préalable de l’Ordre est fixé au jeudi précédant les élections, à 12 heures précises.
La procuration dont connaissance n’aura pas été donnée à l’Ordre, dans les conditions ci-dessus rappelées, avant le jeudi précédant les élections, à 12 heures précises, sera écartée et le mandataire ne pourra voter.

5.2.4 La liste des avocats mandants et des avocats mandataires est arrêtée par le secrétaire général de l’Ordre, le vendredi précédant les élections, à 12 heures précises. Le rejet des procurations sera alors porté à la connaissance des mandants concernés, qui feront leur affaire personnelle de l’information des mandataires. Les contestations éventuelles seront réglées par le bâtonnier avant le vendredi à 18 heures.

5.2.5 La procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet. Elle doit préciser l’identité du mandant et comporter la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de… », suivie du nom du mandataire et de la signature du mandant.

5.2.6 La procuration doit être nominative. Il appartient au mandant d’apposer lui-même le nom de l’avocat mandataire. La procuration est irrévocable. L’avocat qui a donné procuration ne peut pas voter en personne lors du vote pour lequel la procuration a été donnée.

5.2.7 Le vote est recueilli au bureau de vote « procurations » par la signature du mandataire apposée en face du nom du mandant sur la liste d’émargement.

ARTICLE 6 : DU DEPOUILLEMENT
(Article modifié en séance du Conseil du 12 juin 2018) Tout candidat ou son représentant dûment désigné peut, comme scrutateur, assister aux opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations. 

ARTICLE 7 : DE LA PROPAGANDE ELECTORALE 
(Article modifié en séance du Conseil du 20 juin 2017, site du Barreau le 29/06/2017)
Afin de garantir la sérénité, la sincérité et la loyauté des campagnes électorales, il est disposé ce qui suit :
- L'Ordre mettra à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande en personne au Bâtonnier en exercice un fichier électronique individualisé contenant la liste des avocats électeurs au scrutin contenant toutes les informations nécessaires pour les joindre par email, par téléphone fixe ou par fax, à leurs numéros et adresses professionnelles seulement et dans la mesure ou ces derniers auront été transmis à l’Ordre, à seule fin de permettre au candidat d'adresser, à ses frais et sous sa responsabilité, sa propagande électorale aux avocats électeurs qui ne s'y seront pas opposés. 
- Ce fichier, qui devra être utilisé conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés, ne pourra faire l'objet d'aucune cession, location ou mise à disposition à quiconque à titre onéreux ou gratuit, à l’exception de toute personne ou tout prestataire intervenant dans l'intérêt du candidat, dans les conditions visées ci-dessous. 
- Ce fichier sera doté de mécanismes ou de systèmes permettant de tracer les envois de courriers électroniques fait à partir de la liste électorale et permettant de limiter la durée de vie de cette liste électorale ou du fichier contenant la liste de telle sorte que les adresses emails des électeurs ne pourraient plus être utilisés. 
- Chaque mail adressé par le candidat devra comporter les mentions « informatique et liberté » (identité de l'expéditeur, origine des données; lien effectif et pratique pour se désabonner (opt-out)...). Afin de rendre effectif le désabonnement; le candidat procèdera à ses envois par une adresse unique durant toute la campagne.
- Si le candidat fait appel à un prestataire pour assurer le routage de sa propagande électorale, il s'engage à obtenir de ce prestataire avant toute remise du fichier électronique visé ci-dessus un engagement identique et irrévocable de respecter les obligations prévues au présent article et notamment la non utilisation de ce fichier à d'autres fins et l'effacement des données dans les 48 heures suivant le scrutin. Cet engagement sera communiqué au bâtonnier préalablement à tout routage par le prestataire retenu par le candidat.
- Sur proposition du bâtonnier, le Conseil de l’ordre pourra, durant les huit jours précédant la date du premier tour du scrutin et de façon exclusive à tout autre envoi, diffuser ou faire diffuser par un prestataire, sous forme électronique, les professions de foi des candidats à l’ensemble du corps électoral, ces envois étant faits aux frais de l’Ordre. Il définira le rythme d’envoi des messages qui pourra être différent pour les candidats au bâtonnat et au Conseil de l’ordre et être parfaitement équitable entre les candidats à chaque élection ; 
- Aucun message sous forme papier, sous forme électronique ou autrement ni aucune publication sur les réseaux  sociaux,  ne  peuvent  être  envoyés  par  le  candidat directement ou indirectement à l’ensemble du corps électoral après 12 heures la veille du jour de scrutin et jusqu’à l’annonce des résultats par le bâtonnier ; 
- À l’occasion d’un éventuel 2e tour, l’envoi, dans les mêmes conditions, desdits messages est interdit après 7 heures du matin le jour du vote ; 
¬ - La  distribution  de  tracts  par  les  candidats  et  leurs  soutiens,  au sein  du Palais,  est  interdite  en  toutes  circonstances sauf dans le vestiaire de l’Ordre. 
¬ - Une fois la liste des candidats arrêtées, pendant la période électorale, à l’inverse des courriers électroniques individuels et personnalisés, le candidat ne pourra pas adresser, à un  groupe  de  plus  de  99 Confrères incluant de la propagande électorale, plus de cinq courriers  électroniques. 
Ces courriers électroniques collectifs seront au préalable transmis au service de communication de l’Ordre, qui se chargera de les distribuer dans un délai de 24 heures à compter de leur réception, pour autant que la période de diffusion de propagande électorale soit encore ouverte.
- En cas de publication du soutien de confrères ou de liste de soutien, qui ne peuvent émaner que d’avocats en activité ou honoraires du barreau de Paris, de syndicats d’avocats ou d’associations professionnelles d’avocats, le candidat au scrutin qui s’en prévaut devra être en mesure de justifier de l’accord préalable et écrit des confrères ou des associations concernés en vue de figurer sur ladite liste. À ce titre, le bâtonnier exerce un contrôle de ces listes et s’assure, le cas échéant, du respect du droit d’accès, de rectification et d’effacement des confrères ou des associations cités ;
- Les listes de soutien ne doivent arborer aucun logo officiel, logo d’association professionnelle (autres que des associations et syndicats professionnels d’avocats de Paris), d’université, de grande école ou de toute entreprise commerciale ; 
- Afin de garantir le devoir de réserve des collaborateurs (salariés et libéraux) de l’Ordre, de la Carpa ou de l’EFB, les candidats doivent s’abstenir de solliciter un soutien public de leur part et/ou qu’ils utilisent tout ou partie de leurs temps et moyens du service dans la campagne ; 
- À leur demande, les candidats peuvent avoir accès aux listes électorales émargées après chaque tour de scrutin dans le strict cadre de la seule campagne électorale et en conformité avec les dispositions de la loi Informatique, fichiers et libertés modifiée. 
- L’affichage au Palais, dans les locaux de l’Ordre et à l’EFB sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet. 
¬ Au moins 15 jours avant la tenue du premier tour le Bâtonnier organisera au moins une réunion rassemblant tous  les candidats pour un débat public, cette réunion étant ouverte à l’ensemble des confrères électeurs. L’organisation de cet événement sera effectuée sous le seul contrôle du Bâtonnier, qui en fixera les modalités pratiques (jour, heure, thème etc…)
- Tout débat radiophonique ou télévisé entre les candidats finalistes au bâtonnat, et le cas échéant au vice-bâtonnat au deuxième tour, sera organisé à l’initiative exclusive et sous le contrôle du bâtonnier. 
- Les messages transmis par les candidats et leurs soutiens doivent respecter les principes essentiels de notre profession. 
La violation de ces obligations de déontologie peut faire l’objet, sous l’appréciation du bâtonnier, d’une procédure disciplinaire.

7.1 : (Article modifié en séance du Conseil du 20 juin 2017, site du Barreau le 29/06/2017)
Dans la période courant entre la clôture du registre des inscriptions et la date des élections, l’Ordre pourra organiser l’enregistrement d’une déclaration de présentation qui pourra ensuite être diffusée sur le site du Barreau de Paris ou par tout moyen électronique. Cette déclaration sera limitée à 2 minutes pour les candidats au Conseil de l’Ordre et à 5 minutes pour les candidats au Bâtonnat. 
Un  studio  vidéo  est  installé  dans  la  salle  haute  de  la  bibliothèque  de l’Ordre. Pour  les  candidats  au  Bâtonnat, 3 prises de 5 minutes seront proposées et pour les candidats au Conseil, 2 prises de 2 minutes.  
L’Ordre  et  le  jour  de  passage  seront préalablement définis par la Direction de la Communication, sous le contrôle du Bâtonnier en exercice. 
Pour les candidats au Conseil, une plage horaire de 30 minutes sera prévue, comprenant le briefing du  réalisateur, l'installation  des  micros  et  les  2  prises  de  2  minutes.  
L’ordre  et le  jour  de  passage  seront préalablement définis par la Direction de la Communication, sous le contrôle du Bâtonnier en exercice. 
Les  vidéos  seront  réalisées  dans  les  conditions  du  direct, en  présence  du  Bâtonnier,  ou  du  Secrétaire  Général de l’Ordre, s’il en existe un, ou d’un Membre du Conseil de l’Ordre ayant reçu délégation. 
Le mode de prise de parole est libre. Les candidats choisissent, sur place, la vidéo qui ensuite diffusée. 
La  diffusion  de  ces  vidéos  est  assurée  par  la  Direction  de  la  Communication,  les  candidats  pouvant  toutefois utiliser ces vidéos sur les réseaux sociaux et/ou site de campagne et/ou emailing.

ARTICLE 8 : DU REGLEMENT DES LITIGES 
(Numérotation de l’article modifié en séance du Conseil du 31 mai 2011, Bulletin du Barreau du 15/06/2011 n°20/2011)
Le Bâtonnier, ou son délégué, est saisi de toute difficulté pouvant surgir pendant la campagne électorale, la durée du scrutin, à l’occasion du dépouillement ou de la proclamation des résultats.