Elections ordinales 2024 : découvrez dès à présent les professions de foi des candidats ! Cliquez ici
Fermer
Fermer
Menu

Modification du dernier alinéa de l’article 63 du RIBP et nouvelle rédaction de l’article 3.3 de l’annexe I de l’article P65 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 26 janvier 2016

En sa séance du 26 janvier 2016, M. Jacques Bouyssou, secrétaire du Conseil, a soumis aux élus un rapport sur les modifications à apporter à l’article P    63 du RIBP et à l’article 3.3 de l’annexe I de l’article P65 du RIBP dans leurs dispositions portant sur le rôle du secrétaire général de l’Ordre. 

La modification du dernier alinéa de l’article 63 du RIBP et la nouvelle rédaction de l’article 3.3 de l’annexe I de l’article P65 du RIBP ont été soumises au vote du Conseil. 
À l’exception d’une abstention, le Conseil arrête les modifications des articles susvisés.

Le nouvel article P63 du RIBP se lit désormais comme suit    :

ARTICLE P.63: L’administration et la représentation de l’Ordre
Le Conseil de l’Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. Les débats du Conseil de l’Ordre sont filmés sur un support audiovisuel pour tous les sujets traitant de l’intérêt général du barreau. Ils sont retransmis en différé, sous le contrôle du bâtonnier ou à défaut du vice-bâtonnier lorsqu’il en existe, par les moyens de communication audiovisuelle sur un réseau numérique réservé aux avocats. Par exception à ce qui précède, les débats du conseil de l’Ordre sont confidentiels (i) lorsqu’ils portent sur des questions disciplinaires (ii) lorsqu’ils traitent des dossiers ou des affaires personnelles d’un membre du barreau ou enfin (iii) lorsque le conseil de l’Ordre en prend la décision sur demande motivée de l’un de ses membres.

Le Conseil de l’Ordre est composé de quarante-deux membres, élus par l’assemblée générale de l’Ordre conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991. Les décisions du conseil de l’Ordre pour l’application et la modification du règlement intérieur sont prises par voie d’arrêté.
Le bâtonnier, ou à défaut le vice-bâtonnier lorsqu’il en existe, préside le Conseil de l’ordre.
Le bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers, il peut ester en justice au nom de l’Ordre. Le
bâtonnier peut, dans le cadre de ses attributions ou en application de décisions du conseil de l’Ordre,   procéder   à   toutes   investigations   auprès   des   membres   du   barreau.   Il garde confidentielles les informations qui relèvent des articles 2 et 3.

Le bâtonnier peut créer des commissions ordinales composées de membres ou d’anciens membres du Conseil de l’Ordre.
Ces commissions sont chargées, dans le champ de compétence que leur assigne le bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l’Ordre, en matière administrative, déontologique et de   prospective; elles siègent en formation disciplinaire restreinte conformément aux dispositions de l’article P.72.1.
Le bâtonnier désigne, au début de chaque année, les membres du conseil de l’Ordre affectés à chacune des commissions et un secrétaire chargé de l’administration et de la fixation de l’ordre du  jour de la commission dont il a la charge. Ces  commissions  peuvent   recevoir  des délégations du bâtonnier.
Le bâtonnier peut créer des commissions techniques, consultatives, composées des avocats du barreau de Paris intéressés.
Ces commissions ont pour mission, dans leur domaine de compétence, de contribuer à l’élaboration de la doctrine du conseil de l’Ordre, en formulant toute suggestion appropriée, notamment sur les questions qui leur sont soumises par le bâtonnier.
Ces commissions sont organisées et fonctionnent dans le cadre des dispositions de l’annexe XI.
Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut pour la durée de cette absence ou de cet​ empêchement déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre
Le Conseil de l’ordre peut décider le versement d’une indemnité aux cabinets du bâtonnier, du bâtonnier sortant, du vice-bâtonnier, du secrétaire du Conseil, du secrétaire de la commission des Finances et du secrétaire de la commission de Déontologie.
Le secrétaire général de l’Ordre, lorsqu’il en existe un, assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil de l’Ordre.

Le nouvel article 3.3 de  l’annexe I de l’article P65 du RIBP se lit désormais comme suit    :

« 3.3. De l’établissement de la liste des candidats.
La liste des candidats à l’élection au conseil de l’Ordre est dressée et portée sur un registre spécial, ouvert à cet effet par le secrétaire général, s’il en existe un, ou, à défaut, par un membre du conseil de l’Ordre ayant reçu délégation du bâtonnier à cet effet
(le «Délégué aux élections»)  et clôturée par lui quatre semaines au plus tard avant l’ouverture du scrutin.»