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Modification des articles P 11.6.0.1, P 10.0.2 et P 45 RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 17 mai 2016

En sa séance du mardi 17 mai 2016, le Conseil de l'Ordre à voté les modifications des articles P 11.6.0.1, P 10.0.2 et P 45 RIBP.
 

 « Renumérotation » de l’article P.11.6.0.1

11.5 Modes de règlement des honoraires

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat.

L'endossement ne peut être fait qu'au profit de la banque de l'avocat, aux seules fins d'encaissement.

L'avocat porteur d'une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d'honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

 

Article P 11.5.0.1 Règlement des honoraires par un tiers

L’avocat doit refuser le règlement de ses honoraires par un tiers s’il sait que le tiers n’est pas éclairé sur les circonstances du règlement ou si à l’occasion de ce règlement ce tiers se plaçait en contravention avec la loi, les règlements ou, le cas échéant, ses statuts.

 

11.6 Provision sur frais et honoraires

L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

 

P.11.6.0.1  Règlement des honoraires par un tiers

L’avocat doit refuser le règlement de ses honoraires par un tiers s’il sait que le tiers n’est pas éclairé sur les circonstances du règlement ou si à l’occasion de ce règlement ce tiers se plaçait en contravention avec la loi, les règlements ou, le cas échéant, ses statuts.

 

Articles P. 10.0.2 et P 45

Suppression des termes « prévues à l’article 10.4.2 alinéa 12 ci-dessus », ce qui donne :

P.10.0.2  Le papier à lettres

MENTIONS OBLIGATOIRES

Le papier à lettres doit faire mention du numéro de la toque au Palais.

MENTIONS AUTORISEES

- l’utilisation pour toutes les structures d’exercice sans distinction d’une dénomination dite de fantaisie à condition que la dénomination choisie soit soumise à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre;

- les mentions [prévues à l’article 10.4.2 alinéa 12 ci-dessus] concernant la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), ou à des correspondances organiques nationales ou internationales ne doivent en aucun cas créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice ;

- la mention « Qualification Ecole de la Médiation du barreau de Paris » au bénéfice des avocats ayant suivi la formation complète et obtenu la validation de ladite formation par le jury de l’École de la Médiation du barreau de Paris.

 

MENTIONS INTERDITES

- les noms des avocats collaborateurs du cabinet ne peuvent en aucun cas figurer dans la dénomination de celui-ci;

- il est interdit de faire figurer sur un papier à lettres, d’une part des listes d’adresses, de villes ou de pays et, d’autre part, des noms de réseaux ou de groupement divers qui ne correspondent à aucune réalité d’exercice ou qui ne soient pas accompagnées d’indications suffisamment explicites quant à la présence de ces mentions sur le papier à en-tête;

Article P. 45

L’article P. 45, qui définit les structures d’exercice, dispose, quant à lui, que « Tout membre d’une Structure de Moyens doit éviter toute présentation de cette Structure de nature à faire croire aux tiers qu’il peut s’agir d’une Structure d’Exercice et se conforme aux dispositions de l’article 10.4 alinéa 5. » 

Ce qui donne :

ARTICLE P.45

Structures de moyens

Sont des Structures de Moyens:

- la société civile de moyens (article 36 de la loi SCP),

- la groupement d’intérêt économique,

- le groupement européen d’intérêt économique,

- la convention de cabinets groupés,

- la convention de correspondance organique nationale,

- la convention de correspondance organique internationale,

- la convention ou les statuts d’association ayant pour objet la mise en place d’un réseau national ou international, dans le respect de l’article 16.4.

Les Structures de Moyens ont pour objet ou finalité exclusifs de faciliter ou de développer l’activité professionnelle de leurs membres; leur activité doit se rattacher à l’activité économique de leurs membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à cette activité. La Structure de Moyens ne peut exercer elle-même la profession d’avocat. La participation à une Structure de Moyens doit se faire dans le respect des Principes Essentiels, les avocats membres d’une Structure de Moyens étant en outre soumis entre eux aux mêmes règles que les avocats membres d’une Structure d’Exercice en matière de conflits d’intérêts.

Tout membre d’une Structure de Moyens doit éviter toute présentation de cette Structure de nature à faire croire aux tiers qu’il peut s’agir d’une Structure d’Exercice et se conforme aux dispositions relatives à la publicité en la matière.

 - la location et la sous location.