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Modification de l'article P73.2 du RIBP - Effets de l’omission

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 7 mars 2017

 

 

En sa séance du mardi 7 mars 2017, le Conseil de l'Ordre à voté la modification de l’article P73.2 du RIBP :

Article P.73.2 du RIBP

Effets de l’omission

L’omission prononcée et devenue exécutoire a les conséquences suivantes :

Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau ; l’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel et, notamment, de revêtir le costume de la profession.

L'usage du titre d'avocat est interdit à l'avocat omis sauf décision contraire prise par le conseil de l'Ordre aux termes de l'arrêté d'omission, cette décision devant être dûment motivée sur demande de l’intéressé avec justificatifs.

Le maintien du titre d’avocat  non exerçant pourra être accordé à l’avocat omis lorsque sa demande d’omission est présentée pour raisons de santé. L’avocat concerné devra formuler expressément sa demande de maintien du titre d’avocat. Ce maintien du titre pourra être accordé dès lors qu’il ne sera pas de nature à présenter un risque pour les tiers, cette absence de risque devant le cas échéant être justifié par un certificat médical. Afin que les tiers soient parfaitement informés de la situation de l’avocat concerné, la mention « provisoirement non exerçant » sera précisée.

L’omission emporte révocation, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer ou retirer des fonds de la CARPA.

L’avocat omis n’est plus débiteur, pendant la durée de son omission, des cotisations dont il est redevable dans le cadre de son exercice professionnel.

Mais il reste tenu de régler sa cotisation à la CNBF et les primes d’assurance payées pour son compte par l’Ordre pour l’année civile en cours et exigibles au jour où la décision d’omission est devenue exécutoire.

Privé des droits attachés à sa qualité d’avocat, pendant le temps de son omission, il n’en a pas moins le bénéfice des prestations qui lui étaient acquises au moment où celle-ci est devenue définitive.

L’avocat omis, membre d’une société civile professionnelle, conserve pendant le temps de son omission sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

L’avocat omis conserve un lien avec le Barreau mais cesse d’être placé sous le contrôle et l’autorité de l’Ordre, sauf pour les faits antérieurs à l’arrêté d’omission.

Il peut, pendant la durée de l’omission, adresser sa démission au bâtonnier.

Dans tous les cas d’omission ou de mise en congé, le bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants de l’avocat omis ou mis en congé, conformément aux dispositions de l’article P.73.5.

Pour assurer l’information des tiers, la décision d’omission fait l’objet d’une publication au Bulletin du Barreau de Paris et d’une mention sur une liste tenue au secrétariat de l’Ordre à la disposition des avocats et des tiers.

En cas d’omission d’office, les mesures de publicité précisées à l’alinéa précédent sont effectuées dès que la décision d’omission est devenue définitive, à l’expiration des voies de recours prévues par la loi.

En cas d’omission volontaire ou pour convenance personnelle, les mesures de publicité sont effectuées dès que la décision d’omission est prise par le conseil de l’Ordre.