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Modification de l'article P73.1.2 du RIBP relatif à la procédure de l'omission prononcée d'office

Mis à jour le 27 avril 2021

Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre en sa séance du mardi 21 juillet, a voté la modification de l'article P73.1.2 du RIBP relatif à la procédure de l'omission prononcée d'office. Les modifications apportées sont en gras dans le texte ci-dessous.

P.73.1.2  Procédure de l’omission prononcée d’office
(Article modifié en séance du conseil du 6 mars 2012, Bulletin du Barreau du 13/03/2012 n°10/2012)

Lorsque l’une des conditions requises pour que soit prononcée d’office l’omission d’un avocat est remplie, celui-ci est convoqué par un Membre du Conseil de l’Ordre ou Ancien Membre du Conseil de l’Ordre désigné à cet effet.

La convocation est adressée à l’intéressé au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette convocation précise le montant des sommes dues à l’Ordre, au CNB ou à la CNBF.

S'il ne se présente pas ou à défaut de solution amiable ou encore à défaut de respect des délais convenus, l’avocat concerné est convoqué devant le conseil de l’ordre, sans nouvelle audition.

L’avocat est appelé devant le conseil de l’ordre statuant en formation plénière ou en formation restreinte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins 15 jours à l’avance.

La convocation rappelle les raisons qui justifient que ce soit envisagée une omission d’office et elle rappelle également que cette omission peut être prononcée ou écartée au vu des justificatifs présentés de la situation de l’avocat concerné au regard de sa contribution aux charges de l’ordre, de sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français mais aussi au conseil national des barreaux ainsi qu’aux droits de plaidoirie s'ils sont impayés.

La convocation rappelle également que la formation de jugement est habilitée à prononcer une omission toujours susceptible de recours mais qu’elle peut aussi souverainement, selon le cas et en fonction des justificatifs et des arguments qui lui sont soumis, décider d’une exemption totale ou partielle des contributions dues à l’ordre à la condition de constater que l’avocat concerné a été diligent et de bonne foi, ou accorder de nouveaux délais à la condition qu’il y ait des éléments nouveaux qui expliquent que les engagements précédents de l’avocat n’ont pas été respectés  ou le cas échéant  décider d’organiser toutes mesures de soutien de l'avocat concerné par l’un des services de l’ordre ou des délégués du bâtonnier habilités à cet effet.

L’avocat ou son conseil, s’ils se présentent, sont entendus dans leurs explications.