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Modification de l'article P.71.4 relatif aux dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 13 juin 2017

Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, en sa séance du mardi 13 juin 2017, a voté la modification de l'article P.71.4  (premier et deuxième paragraphe) relatif aux dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel.

Cet article est désormais rédigé ainsi :

P.71.4  Dispositions communes à la conciliation des litiges de collaboration (P.71.2) et des différends nés à l’occasion de l’exercice professionnel (P.71.3)

Chacune de ces commissions est composée d'au moins deux membres dont la présidence est assurée par un membre du Conseil de l'Ordre, sauf dans l'hypothèse où l'une des parties en cause est elle-même membre du Conseil de l'Ordre, la commission étant dans ce dernier cas exclusivement composée d'anciens membres du Conseil de l'Ordre.

En cas d'urgence, les parties peuvent être reçues par un conciliateur unique.

La liste des membres de chaque commission est arrêtée, sur proposition du bâtonnier en exercice, en début d’année et publiée dans le bulletin du bâtonnier.

Toutefois, dès lors que le conflit dont est saisi le bâtonnier relève de la compétence de plusieurs commissions de conciliation ou si la complexité de l’affaire le commande, le bâtonnier peut renvoyer l’affaire pour une tentative de conciliation devant une commission ad hoc, composée d’un(e) représentant(e) de chacune des commissions concernées.

Le rôle de ces commissions n’est pas de trancher le litige ou le différend mais d’aider les confrères en proie à des difficultés à trouver une solution qui permette à chacun d’eux de retrouver les conditions nécessaires à un exercice serein de son activité professionnelle.

Ces commissions n’ont ni prérogative déontologique ni prérogative disciplinaire. Néanmoins, elles ont toujours la possibilité de transmettre au bâtonnier le litige ou le différend dont elles sont saisies, afin que celui-ci réserve à cette affaire les suites qu’il jugerait opportunes.

Sauf urgence, les parties sont convoquées, par courrier électronique, devant ces commissions au moins huit jours à l’avance.

Le courrier de saisine est joint à la convocation. Le défendeur est invité à faire parvenir ses observations avant la tenue de la conciliation.

Les parties comparaissent en personne et ont la faculté de se faire assister par un avocat de leur choix, sous réserve des dispositions de l’article P 41.10.

Toutefois et à titre exceptionnel, le président de la commission peut autoriser une partie à ne pas comparaitre en personne et à se faire représenter par son avocat.

Les structures collectives, en ce compris les associations, sont valablement représentées par un des associés.

Les renvois ne peuvent être accordés que de manière exceptionnelle.

Lors de la tenue de la conciliation, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications. La commission se réserve la possibilité de les entendre séparément selon l’évolution des débats, voire de réunir seulement leurs avocats.

Ces commissions peuvent recommander aux parties de recourir à un ancien membre du conseil de l'Ordre afin de les accompagner dans la finalisation des engagements pris lors de la conciliation étant précisé que les frais et honoraires afférents à cette mission seront à la charge des parties.

Les engagements pris devant les membres des commissions, sont consignés soit dans un procès-verbal signé par les parties et le président des commissions, soit dans un courrier adressé aux parties et à leurs avocats sous la signature du président. Ces engagements doivent être exécutés de bonne foi, leur non-respect est susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires.

A défaut de conciliation, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du bâtonnier