Modification de l'article P.61 du RIBP relatif au tableau
Conseil de l'Ordre du mardi 9 janvier 2018
Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 9 janvier 2018 a décidé la modification de l’article P.61 du RIBP relatif au tableau comme suit :
Le conseil de l'Ordre arrête chaque année le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales et groupements.
Les personnes physiques sont inscrites dans la section des personnes physiques à leur rang d'ancienneté fixé à la date de leur prestation deserment, ou, pour les anciens conseils juridiques, à la date de leur inscription sur la liste des conseils juridiques ou, si elle est antérieure,à la date de leur entrée effective dans cette profession.
Le nom de tout avocat inscrit dans la section des personnes physiques membre d'une structure d'exercice est inscrit à son rang et suivi de la mention de la raison sociale ou de la dénomination et du type de la structure d'exercice.
Les personnes morales visées à l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 et à l'article P.44 sont inscrites dans la section des personnes morales et des groupements dans l'ordre de la date d'approbation de leurs statuts ou,selon le cas,conventions,par le conseilde l'Ordre.
(Alinéa 5 modifié en séance du Conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le tableau est suivi de la liste des avocats honoraires et de la liste des structures de moyens.
Une mention figure au tableau à côté du nom de l'avocat quipouvait renoncer à postuler et qui a exercé ce droit.
Les dignités de doyen et de vice-doyen peuvent être conférées par le conseil de l'Ordre respectivement à l'avocat le plus ancien d'après sa date d'inscription dans la section des personnes physiques du tableau et à celuiquile suit Immédiatement au tableau.
"La dignité de doyen du Consea de l'Ordre est reconnue au Bâtonnier membre du ConseU de l'Ordre dont l'élection au Bâtonnat est la plus ancienne. Le doyen du ConseU de l'Ordre est le doyen des présidents des formations disciplinaires au sens de l'article 181 dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991"