Elections ordinales 2024 : découvrez dès à présent les professions de foi des candidats ! Cliquez ici
Fermer
Fermer
Menu

Modification de l'article P47.1 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 7 mars 2017

 

En sa séance du mardi 7 mars 2017, le Conseil de l'Ordre à voté la modification de l’article P47.1 du RIBP : 

Article P41.7 du RIBP

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 112 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat qui justifie de sept années au moins d’exercice de la profession peut accepter les fonctions de membre du conseil d’administration d’une société anonyme, de membre d’un conseil de surveillance d’une société à directoire ou d’une société en commandite par actions ou de représentant permanent d’une société elle-même administrateur ou membre d’un conseil de surveillance.

L’avocat peut être président ou vice-président d’un conseil de surveillance, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971. L’avocat exerçant l’une de ces fonctions ne peut occuper pour la société au sein de laquelle il l’exerce.

Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat toutes fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile, à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat.

Ces incompatibilités ne font pas obstacle à la commercialisation directe ou par personne interposée, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.

L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation susvisée en informe par écrit, le conseil de l'Ordre dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'Ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Les rémunérations perçues par l’avocat administrateur ou membre du conseil de surveillance d’une société anonyme au titre de l’exercice de son activité professionnelle sont soumises respectivement aux dispositions des articles L 225-46 et L 225-84 du Code de commerce.

 

 

 

 

L’avocat nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance doit en informer par écrit le conseil de l’Ordre dans un délai de quinze jours, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Il doit joindre à sa déclaration un exemplaire des statuts et une copie du dernier bilan s’il en a été dressé un.

 

L’avocat doit avertir par écrit le conseil de l’Ordre des événements graves pouvant survenir dans le cours de la vie sociale.

 

Il doit fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions, et, le cas échéant, tous documents utiles.

 

Si le conseil de l’Ordre estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes essentiels, il convoque l’intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l’opportunité d’une démission de ses fonctions.

 

L’avocat est tenu de se démettre immédiatement, dès notification de la décision du conseil de l’Ordre lui enjoignant de démissionner.

 

L’avocat doit avertir le conseil de l’Ordre de la cessation de ses fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance, par suite de démission, révocation ou non- renouvellement de son mandat ou de sa fonction.

 

Il lui est donné acte de sa déclaration.

 

L’avocat peut être président d’une association régie par la loi de 1901».