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Modification de l’annexe VIII du RIBP ainsi que les conventions d’honoraires type s’y afférentes

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 14 juin 2016

 

En sa séance du mardi 14 juin 2016, le Conseil de l'Ordre à voté la modification de l’annexe VIII du RIBP ainsi que les conventions d’honoraires type s’y afférentes.

 

ANNEXE VIII
Honoraires

Visée à l’art P.11.6.0.1

L’honoraire de l’avocat est régi par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 et la loi du 10 juillet 1991 et les articles 10, 11 et 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005.

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

L’honoraire de l’avocat doit être la juste rémunération de son travail. Sa détermination est libre sous réserve de l’application de l’article 10 de la loi de 1971, des règles du droit commun des contrats et des « principes essentiels » de la profession tels qu’ils sont rappelés dans le règlement intérieur.

2. L’honoraire de l’avocat est fixé selon la convention des parties ou selon les usages. Plus généralement, il est fonction du travail accompli, de la difficulté du dossier ou de la mission, de la notoriété et de la spécialisation de l’avocat, du coût de fonctionnement de son cabinet, de l’importance des intérêts en cause et des services rendus.

3. L’avocat doit s’efforcer de rendre prévisible le montant des frais et de ses honoraires ; il en informe son client.

4. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou au titre de l’aide dans les procédures non juridictionnelles prévue dans la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut une convention d’honoraires prévoyant les modalités de calcul de l’honoraire à  savoir : honoraire forfaitaire, honoraire au temps passé et facultativement honoraire de résultat. La convention fixe les modalités de l’honoraire et la périodicité de la facturation.

L’avocat pourra se référer aux quatre modèles de conventions d’honoraires se trouvant au point 7 de la présente annexe.

Dans les cas où la convention d’honoraires n’est pas requise, un accord sur les honoraires peut aussi résulter de la correspondance sur le mode de calcul de l’honoraire ou de l’envoi de notes d’honoraires acceptées.

En ce qui concerne l’activité judiciaire, l’honoraire de résultat ne peut être l’unique mode de calcul de l’honoraire, alors que pour  les autres activités de l’avocat il peut  être le seul mode de calcul. S’il est fait référence à un honoraire de résultat, il est recommandé de prévoir une définition précise de ce résultat, le pourcentage à appliquer ou la somme forfaitaire qui sera due et le moment où le résultat sera considéré atteint.

Pour un honoraire au temps passé, il est recommandé d’indiquer les taux de facturation.

5. Conformément aux articles 10 à 12 et 19 du décret du 12 juillet 2005, avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.

Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.

Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou, lorsqu’il en est requis, par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

6. En cas de désaccord entre l’avocat et son client sur le paiement des honoraires, la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 trouvera application.

En présence d’une convention ou d’un échange de lettres faisant apparaître un accord entre le client et l’avocat sur les honoraires, le bâtonnier ou son délégué examinera la contestation au regard des dispositions de l’article 10 de la loi de 1971, du décret du 12 juillet 2005 et du droit commun des contrats.

A défaut d’une convention ou d’un  accord, l’avocat devra indiquer les prestations effectuées, le temps passé, le  résultat obtenu et tous les éléments  permettant d’apprécier la rémunération équitable qui lui est due. Il précisera s’il entend prétendre à un honoraire complémentaire lui revenant en cas de  résultat positif en application des principes traditionnels.

7. A minima l’avocat soumettra les relations avec son client aux conditions exposées dans l’un des modèles ci-après proposés :

 

A - CONVENTION D’HONORAIRES ENTRE UN AVOCAT ET UN CLIENT PROFESSIONNEL – PRESTATION AU FORFAIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur ou Madame …………., né(e) le …………à …………, de nationalité …………., profession : ………………, demeurant …………………….

ou la société ………., forme juridique, RCS ………….., adresse, agissant par son représentant légal, Monsieur ou Madame……

Ci-après dénommé le « Client »

ET

Maître X, avocat au Barreau de ……………., demeurant ……………..(coordonnées complètes) ou

Société (coordonnées complètes), représentée par Maître ………………….,

Ci-après dénommé « l’avocat »

 

CONVENTION D’HONORAIRES

La présente convention s’inscrit dans le cadre des relations entre l’avocat et le client dans l’exercice ou l’action de son activité professionnelle.

1) Mission de l’avocat

L’avocat est chargé de conseiller et/ou d’assurer la défense des intérêts du client dans le cadre de ……….. (exposer ici précisément la mission).

L’avocat s’engage à effectuer cette mission dans le cadre d’une obligation de moyens.

2) Facturation

Les prestations effectuées par l’avocat seront facturées au forfait négocié entre les parties augmenté, le cas échéant, d’un honoraire de résultat

a) Forfait :

• Honoraire principal

La mission ci-dessus sera facturée forfaitairement, moyennant la somme de ………….euros HT, soit ……….. TTC.

• Honoraires complémentaires, le cas échéant

Les prestations non comprises dans la mission seront facturées en sus.

Indiquer ici ce qui n’est pas prévu expressément dans le forfait. Exemple : conclusions en réplique, mesure d’instruction, rendez-vous complémentaire…et, le cas échéant, la modification du forfait ou le taux horaire proposé.

b) Honoraire de résultat (le cas échéant)

En sus des honoraires ci-dessus, un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction des gains effectivement obtenus et recouvrés ou de l’économie réalisée définitivement acquise.

L’honoraire de résultat sera fixé comme suit :

- soit pourcentage de la somme perçue ou économisée [éventuellement dégressif] (définir l’économie)

- soit par une somme forfaitaire égale à ………….euros.

3) Frais, débours et déplacement

Tous les frais avancés pour le compte du client, les débours et les déplacements seront facturés sur justificatif au client.

4) Envoi des factures

Les diligences effectuées font l’objet de factures périodiques et peuvent faire l’objet d’une demande de provision préalable.

5) Délai de règlement des factures

Conformément aux lois des 4 août 2008, 22 mars 2012 et du décret du 2 octobre 2012, les factures de l’avocat sont payables dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur émission.

Passé ce délai, un intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué, exigible de plein droit par jour de retard jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due de plein droit à l’avocat.

6) Dessaisissement :

Le client qui dessaisirait l’avocat devra régler toutes les prestations dues avant le dessaisissement.

Si le travail est déjà accompli et qu’il a permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes ci-dessus.

En cas de défaut de paiement, l’avocat pourra cesser toute diligence. Il en informera le client par lettre recommandée avec avis de réception.

7) Contestation

En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de toute mesure conservatoire pouvant être ordonnée par le juge de l’exécution.

Fait à Paris, le

                                   Le client                                                                                  L’avocat

 

 

B - CONVENTION D’HONORAIRES ENTRE UN AVOCAT ET UN CLIENT PROFESSIONNEL – TARIF HORAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur ou Madame …………., né(e) le …………à …………, de nationalité …………., profession : ………………, demeurant …………………….

ou la société ………., forme juridique, RCS ………….., adresse, agissant par son représentant légal, Monsieur ou Madame……

Ci-après dénommé le « Client »

ET

Maître X, avocat au Barreau de ……………., demeurant ……………..(coordonnées complètes) ou

Société (coordonnées complètes), représentée par Maître ………………….,

Ci-après dénommé « l’avocat »

CONVENTION D’HONORAIRES

La présente convention s’inscrit dans le cadre des relations entre l’avocat et le client dans l’exercice ou l’action de son activité professionnelle.

1) Mission de l’avocat

L’avocat est chargé de conseiller et/ou d’assurer la défense des intérêts du client dans le cadre de ……….. (exposer ici précisément la mission).

L’avocat s’engage à effectuer cette mission dans le cadre d’une obligation de moyens.

2) Facturation

Les prestations effectuées par l’avocat seront facturées suivant le système du taux horaire. A cet honoraire au temps passé, s’ajoutera un honoraire de résultat.

a) Honoraire principal :

Les diligences effectuées sont facturées au temps passé suivant un barème, fonction du degré d’expérience des avocats intervenant dans le cadre de la mission :

- 350 euros de l’heure pour un avocat associé (exemple)

- 250 euros de l’heure pour un collaborateur (exemple)

b) Honoraire de résultat

En sus des honoraires ci-dessus, un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction des gains effectivement obtenus et recouvrés ou de l’économie réalisée définitivement acquise.

L’honoraire de résultat sera fixé comme suit :

- soit pourcentage de la somme perçue ou économisée [éventuellement dégressif] (définir l’économie)

- soit par une somme forfaitaire égale à ………….euros.

3) Frais, débours et déplacement

Tous les frais avancés pour le compte du client, les débours et les déplacements seront facturés sur justificatif au client.

4) Envoi des factures

Les diligences effectuées font l’objet de factures périodiques et peuvent faire l’objet d’une demande de provision préalable.

5) Délai de règlement des factures

Conformément aux lois des 4 août 2008, 22 mars 2012 et du décret du 2 octobre 2012, les factures de l’avocat sont payables dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur émission.

Passé ce délai, un intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué, exigible de plein droit par jour de retard jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due de plein droit à l’avocat.

6) Dessaisissement

Le client qui dessaisirait l’avocat devra régler toutes les prestations dues avant le dessaisissement.

Si le travail est déjà accompli et qu’il a permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes ci-dessus.

En cas de défaut de paiement, l’avocat pourra cesser toute diligence. Il en informera le client par lettre recommandée avec avis de réception.

7) Contestation

En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de toute mesure conservatoire pouvant être ordonnée par le juge de l’exécution.

Fait à Paris, le

                                   Le client                                                                                  L’avocat

 

C - CONVENTION D’HONORAIRES ENTRE UN AVOCAT ET UN CLIENT « CONSOMMATEUR » - PRESTATION AU FORFAIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur ou Madame …………., né(e) le …………à …………, de nationalité …………., demeurant …………………….

Ci-après dénommé le « Client »

ET

Maître X, avocat au Barreau de ……………., demeurant ……………..(coordonnées complètes) ou

Société (coordonnées complètes), représentée par Maître ………………….,

Ci-après dénommé « l’avocat »

PREAMBULE :

La présente convention s’inscrit dans le cadre des relations entre un avocat et un client non professionnel ou à l’occasion d’une activité non professionnelle.

Le client reconnaît avoir reçu l’information pré-contractuelle sur les modalités de l’intervention de l’avocat, son assurance responsabilité civile et représentation de fonds. Au jour de la rédaction des présentes, il n’a versé aucun honoraire à l’avocat.

Le mode de calcul des honoraires est consultable soit dans la salle d’attente, soit sur le site internet de l’avocat.

L’avocat a informé le client du mécanisme de l’aide juridictionnelle pour toute personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’Administration.

A ce titre, il déclare n’être pas susceptible d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou qu’il entend expressément y renoncer.

Le client reconnaît que le barème des assurances de protection juridique ne peut limiter sa liberté de choisir son avocat qui n’est pas tenu par le barème de remboursement des honoraires d’avocat de la compagnie d’assurance.

Le client reconnaît avoir reçu toute information relative à l’existence d’un médiateur, conformément à l’article L.152-1 du code de la consommation.

Monsieur Jérôme Hercé, médiateur de la consommation de la profession d’avocat, adresse : 22 rue de Londres – 75009 Paris, mail : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr – site internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr.

Le client pourra également saisir l’un des deux Médiateurs nommés par le Barreau de Paris (en cours d’agrément) à l’adresse suivante : Médiateur du Barreau de Paris, 11, place Dauphine 75053 Paris cedex 01.  

Le client est informé que l’avocat met en œuvre des traitements de données à caractère personnel lui permettant d’assurer la gestion, la facturation et le suivi de ses dossiers. Ces données sont utilisées à l’intérieur du cabinet, y compris pour des opérations de prospection auxquelles le client peut s’opposer par simple demande adressée à l’avocat.

CONVENTION D’HONORAIRES

1) Mission de l’avocat

L’avocat est chargé de conseiller et/ou d’assurer la défense des intérêts du client dans le cadre de ……….. (exposer ici précisément la mission).

L’avocat s’engage à effectuer cette mission dans le cadre d’une obligation de moyens.

2) Honoraire principal

La mission ci-dessus sera facturée forfaitairement, moyennant la somme de ………….euros HT, soit ……….. TTC.

• Honoraires complémentaires (le cas échéant)

Les prestations non comprises dans la mission seront facturées en plus. Elles feront l’objet d’un accord du client.

Indiquer ici ce qui n’est pas prévu expressément dans le forfait. Exemple : conclusions en réplique, mesure d’instruction, rendez-vous complémentaire… et, le cas échéant, la modification du forfait ou le taux horaire proposé.

3) Honoraire de résultat (facultatif)

En sus des honoraires ci-dessus, un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction des gains effectivement obtenus et recouvrés ou de l’économie réalisée définitivement acquise.

L’honoraire de résultat sera fixé comme suit : soit pourcentage de la somme perçue ou économisée, éventuellement dégressif, soit par une somme forfaitaire égale à ………….euros (définir l’économie).

4) Frais, débours et déplacement – Envoi des factures – Délai de règlement des factures

Tous les frais avancés pour le compte du client, les débours et les déplacements seront facturés sur justificatif au client.

Les diligences effectuées font l’objet de factures périodiques et peuvent faire l’objet d’une demande de provision préalable.

Conformément aux lois des 4 août 2008, 22 mars 2012 et du décret du 2 octobre 2012, les factures de l’avocat sont payables dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur émission.

Passé ce délai, un intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué, exigible de plein droit par jour de retard jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due de plein droit à l’avocat.

5) Dessaisissement

Le client qui dessaisirait l’avocat devra régler toutes les prestations dues avant le dessaisissement.

Si le travail est déjà accompli et qu’il a permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes ci-dessus.

En cas de défaut de paiement, l’avocat pourra cesser toute diligence. Il en informera le client par lettre recommandée avec avis de réception.

6) Contestation

En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente. Sans préjudice de toute mesure conservatoire pouvant être ordonnée par le juge de l’exécution.

Fait à Paris, le

Le client                                                                                  L’avocat

 

D - CONVENTION D’HONORAIRES ENTRE UN AVOCAT ET UN CLIENT « CONSOMMATEUR » - TARIF HORAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur ou Madame …………., né(e) le …………à …………, de nationalité …………., demeurant …………………….

Ci-après dénommé le « Client »

ET

Maître X, avocat au Barreau de ……………., demeurant ……………..(coordonnées complètes) ou

Société (coordonnées complètes), représentée par Maître ………………….,

Ci-après dénommé « l’avocat »

PREAMBULE :

La présente convention s’inscrit dans le cadre des relations entre un avocat et un client non professionnel ou à l’occasion d’une activité non professionnelle.

Le client reconnaît avoir reçu l’information pré-contractuelle sur les modalités de l’intervention de l’avocat, son assurance responsabilité civile et représentation de fonds. Au jour de la rédaction des présentes, il n’a versé aucun honoraire à l’avocat.

Le mode de calcul des honoraires est consultable soit dans la salle d’attente, soit sur le site internet de l’avocat.

L’avocat a informé le client du mécanisme de l’aide juridictionnelle pour toute personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’Administration.

A ce titre, il déclare n’être pas susceptible d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou qu’il entend expressément y renoncer.

Le client reconnaît que le barème des assurances de protection juridique ne peut limiter sa liberté de choisir son avocat qui n’est pas tenu par le barème de remboursement des honoraires d’avocat de la compagnie d’assurance.

Le client reconnaît avoir reçu toute information relative à l’existence d’un médiateur, conformément à l’article L.152-1 du code de la consommation.

Monsieur Jérôme Hercé, médiateur de la consommation de la profession d’avocat, adresse : 22 rue de Londres – 75009 Paris, mail : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr – site internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr.

Le client pourra également saisir l’un des deux Médiateurs nommés par le Barreau de Paris (en cours d’agrément) à l’adresse suivante : Médiateur du Barreau de Paris, 11, place Dauphine 75053 Paris cedex 01.    

Le client est informé que l’avocat met en œuvre des traitements de données à caractère personnel lui permettant d’assurer la gestion, la facturation et le suivi de ses dossiers. Ces données sont utilisées à l’intérieur du cabinet, y compris pour des opérations de prospection auxquelles le client peut s’opposer par simple demande adressée à l’avocat.

CONVENTION D’HONORAIRES

1) Mission de l’avocat

L’avocat est chargé de conseiller et/ou d’assurer la défense des intérêts du client dans le cadre de ……….. (exposer ici précisément la mission).

L’avocat s’engage à effectuer cette mission dans le cadre d’une obligation de moyens.

2) Facturation

a) Honoraire principal : facturation horaire

Les diligences effectuées sont facturées au temps passé, en fonction du degré d’expérience des avocats intervenant dans le cadre de la mission. Exemple : 350 euros de l’heure pour un avocat associé (exemple) / 250 euros de l’heure pour un collaborateur (exemple)

b) Honoraire de résultat (facultatif)

En sus des honoraires ci-dessus, un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction des gains effectivement obtenus et recouvrés ou de l’économie réalisée définitivement acquise.

L’honoraire de résultat sera fixé comme suit : soit pourcentage de la somme perçue ou économisée, éventuellement dégressif, soit par une somme forfaitaire égale à …….. euros (définir l’économie).

3) Frais, débours et déplacement – Envoi des factures – Délai de règlement des factures

Tous les frais avancés pour le compte du client, les débours et les déplacements seront facturés sur justificatif au client.

Les diligences effectuées font l’objet de factures périodiques et peuvent faire l’objet d’une demande de provision préalable.

Conformément aux lois des 4 août 2008, 22 mars 2012 et du décret du 2 octobre 2012, les factures de l’avocat sont payables dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur émission.

Passé ce délai, un intérêt de retard de 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué, exigible de plein droit par jour de retard jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due de plein droit à l’avocat.

4) Dessaisissement

Le client qui dessaisirait l’avocat devra régler toutes les prestations dues avant le dessaisissement.

Si le travail est déjà accompli et qu’il a permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes ci-dessus.

En cas de défaut de paiement, l’avocat pourra cesser toute diligence. Il en informera le client par lettre recommandée avec avis de réception.

5) Contestation

En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente. Sans préjudice de toute mesure conservatoire pouvant être ordonnée par le juge de l’exécution.

Fait à Paris, le

                                   Le client                                                                                  L’avocat