Mise en conformité des textes du RIBP avec le décret n°2014-1632 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Séance du Conseil de l'Ordre du 19 mai 2015.
Mme Catherine Brun-Lorenzi, MCO, déléguée en charge des élections, a proposé de mettre en conformité le règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) avec le décret n°2014-1632 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
À la majorité des votants, le Conseil a donc mis le RIBP en conformité comme suit :
Article P65
« Les élections des membres du Conseil de l’Ordre ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile aux dates fixées par le Conseil de l’Ordre.
L’élection du bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier a lieu au moins six mois avant leur prise de fonction.
L’élection des membres du Conseil de l’Ordre, du bâtonnier et, le cas échéant, du vice-bâtonnier, a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ; l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages au premier tour et à la majorité relative au second tour dans les conditions prévues à l’article 6 du décret.
L’élection du bâtonnier et le cas échéant du vice-Bâtonnier a lieu dans les conditions prévues par le décret.
Elle fait l’objet d’un vote séparé de celui des candidats aux fonctions de membre du Conseil de l’ordre.
L’élection du bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier précède l’élection des autres membres du Conseil de l’Ordre.
L’avocat qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin séparé susvisé porte le titre de bâtonnier désigné, le vice-bâtonnier élu avec lui portant celui de vice-bâtonnier désigné.
Les avocats désignés pour succéder au bâtonnier et au vice-bâtonnier, s’ils ne sont pas membres du Conseil de l’Ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier et du vice-bâtonnier.
Le remplacement du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’Ordre a lieu, par élection partielle, dans les trois mois de l’événement qui l’a rendu nécessaire. Le nouveau bâtonnier ou membre du Conseil de l’Ordre est élu pour le temps restant à courir du mandat de celui qu’il remplace. Le membre du Conseil de l’Ordre ainsi élu ne peut exercer la fonction de vice-Bâtonnier.
À l’expiration de son mandat de membre du Conseil de l’Ordre, un ancien vice-bâtonnier n’est rééligible à cette fonction qu’après un délai de deux ans s’il était déjà membre du Conseil de l’Ordre lorsqu’il a été désigné en vue d’exercer les fonctions de vice-bâtonnier.
Les élections ont lieu selon les modalités figurant en annexe I »
Annexe I – Article I : Généralités
« Le conseil de l’Ordre est renouvelable par tiers chaque année sauf en cas d’élections partielles, application des dispositions des articles 1 à 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et plus particulièrement, à l’article 5 qui dispose que le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.
Le bâtonnier est élu pour deux ans.
Il peut faire acte de candidature avec un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier à ses côtés. L’avocat ainsi désigné exercera les fonctions de vice-bâtonnier pendant tout le mandat du nouveau bâtonnier.
Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans.
Les membres du conseil de l’Ordre et le bâtonnier sont élus, au terme d’un scrutin secret, uninominal, à deux tours, par :
- les avocats inscrits au tableau ;
- les avocats honoraires.
Les avoués honoraires, les agréés honoraires et les conseils juridiques honoraires sont comptés parmi les avocats honoraires. »
Article P63
« Le Conseil de l’Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. Les débats du conseil de l’Ordre sont confidentiels. Si à l’issue des débats, un vote est organisé, le résultat de ce vote sera transcrit nominalement tant au procès-verbal que dans le Bulletin du Barreau, sauf s’il a été préalablement décidé par le Conseil de l’Ordre de procéder à un vote à bulletin secret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions administratives, disciplinaires ou déontologiques.
Le Conseil de l’Ordre est composé de quarante deux membres, élus par l’assemblée générale de l’Ordre conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991. Les décisions du conseil de l’Ordre pour l’application et la modification du Règlement Intérieur sont prises par voie d’arrêté.
Le bâtonnier, ou à défaut le vice-bâtonnier lorsqu’il en existe, préside le Conseil de l’Ordre.
Le bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers, il peut ester en justice au nom de l’Ordre. Le bâtonnier peut, dans le cadre de ses attributions ou en application de décisions du conseil de l’Ordre, procéder à toutes investigations auprès des membres du barreau. Il garde confidentielles les informations qui relèvent des articles 2 et 3.
Le bâtonnier peut créer des commissions ordinales composées de membres ou d’anciens membres du Conseil de l’Ordre.
Ces commissions sont chargées, dans le champ de compétence que leur assigne le bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l’Ordre, en matière administrative, déontologique et de prospective; elles siègent en formation disciplinaire restreinte conformément aux dispositions de l’article P.72.1.
Le bâtonnier désigne, au début de chaque année, les membres du conseil de l’Ordre affectés à chacune des commissions et un secrétaire chargé de l’administration et de la fixation de l’ordre du jour de la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des délégations du bâtonnier.
Le bâtonnier peut créer des commissions techniques, consultatives, composées des avocats du barreau de Paris intéressés.
Ces commissions ont pour mission, dans leur domaine de compétence, de contribuer à l’élaboration de la doctrine du conseil de l’Ordre, en formulant toute suggestion appropriée, notamment sur les questions qui leur sont soumises par le bâtonnier.
Ces commissions sont organisées et fonctionnent dans le cadre des dispositions de l’annexe XI.
Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut pour la durée de cette absence ou de cet empêchement déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre peut décider le versement d’une indemnité aux cabinets du bâtonnier, du bâtonnier sortant, du vice-bâtonnier, du secrétaire du Conseil, du secrétaire de la commission des Finances et du secrétaire de la commission de Déontologie.
Le Secrétaire Général de l’Ordre assiste sans voix délibérative aux réunions du Conseil de l’Ordre.