Ecritures d’appel : guide de bonnes pratiques
Séance du Conseil de l’Ordre du 23 juin 2015
Le Conseil a adopté, à la majorité des votants, le guide des bonnes pratiques d’écritures d’appel ci-dessous, présentées par M. Denis Chemla, MCO, issues d’un travail en commun entre la Cour d’appel et le barreau de Paris.
Ce guide de bonnes pratiques rappelle plusieurs points :
1. Le contenu du dispositif des conclusions au fond devant la Cour d’appel.
Le dispositif ne doit contenir, conformément aux prescriptions de l'article 954 du Code de procédure civile, que les prétentions (demandes).
- Les moyens ne doivent pas être repris dans le dispositif. En revanche, les textes fondant la demande peuvent être évoqués ;
- Sous réserve des cas prévus par la loi, le dispositif ne doit pas contenir de termes génériques tels que « donner acte », « constater », « rappeler », car ce ne sont pas des prétentions susceptibles de conférer un droit à la partie qui les requiert ;
- Le dispositif ne doit pas contenir de visas de pièces ou de décisions de jurisprudence ;
- Toutes les demandes indemnitaires doivent être déterminées et chiffrées ;
- En cas de demandes multiples, il est utile de numéroter les demandes ;
- La distraction des dépens ne peut être demandée que dans les procédures avec représentation obligatoire ;
- Il est inutile :
o de demander une amende civile s'agissant d'une disposition qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative de la juridiction ;
o de demander l'exécution provisoire en l'absence de voie de recours suspensive d'exécution ;
o de demander la restitution des sommes auxquelles une partie a été condamnée en première instance, la décision d'infirmation emportant de plein droit obligation de restituer.
2. L’ordre du dispositif :
- Dans les affaires appelées en circuit court (article 905 du CPC) et à jour fixe, doivent être soulevées dans l’ordre : les exceptions, les fins de non-recevoir, les demandes au fond. Dans les autres procédures doivent être soulevées dans l’ordre, le cas échéant la question sur la compétence, puis les fins de non-recevoir et les prétentions des parties ;
- Confirmation ou infirmation. Le terme infirmation doit être préféré à celui de réformation au regard des dispositions de l'article 954 en ses deux derniers alinéas et 973 3ème alinéa du Code de procédure civile ;
- Le terme annulation doit être réservé aux seuls cas où des moyens d'annulation de la décision déférée sont invoqués ;
- Faire apparaître « ajoutant au jugement » en cas d'actualisation des demandes de première instance ;
- Indiquer les demandes dans l'ordre en les qualifiant de « principales » ou « subsidiaires ».