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Domicile professionnel : modification des dispositions du RIBP

Mis à jour le 26 juillet 2019

Le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, en sa séance du 9 juillet 2019, a voté une refonte importante des dispositions du RIBP sur le domicile professionnel.

Grâce à ces nouvelles règles, les avocats parisiens peuvent désormais avoir recours à des formes de domicile plus variées, plus souples et plus adaptées aux évolutions de la profession : la sous-location est mieux encadrée (art. P.48.3), tandis que la domiciliation (art. P.15.1 et P.48.1) et l’installation dans un centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé (huissier de justice, notaire, commissaire aux comptes, etc. ; art. P.48.2) sont désormais autorisées à des conditions bien définies, conformes aux obligations déontologiques.

Location et sous-location

Les modalités de la location et de la sous-location sont à présent définies dans le nouvel article P.48.3 et la nouvelle annexe XVIII A. Le changement majeur concerne la sous-location à temps partiel qui doit prévoir un minimum de 20 heures par semaine, toute durée inférieure relevant de la seule domiciliation.

Domiciliation

En application de l’article 15.1 du RIN, le nouvel article P.48.1 et la nouvelle annexe XVIII B fixent désormais la durée et les conditions pratiques de la domiciliation, principalement : une convention d’un an sans possibilité de tacite reconduction (un nouveau contrat peut toutefois être conclu) ; un minimum de 5 heures par semaine de mise à disposition d’un bureau pour travailler et recevoir les clients ; l’obligation pour l’avocat qui domicilie un confrère de prévenir immédiatement l’avocat domicilié de tous les appels téléphoniques et courriers dont il est destinataire.

Installation dans un centre d’affaires

Afin de ne pas limiter les avocats parisiens dans leurs possibilités d’installation, tout en garantissant le respect des principes essentiels de la profession, l’article P.48.2 autorise désormais l’installation en centre d’affaires ou chez un professionnel réglementé, mais dans un cadre bien défini, qui impose notamment la présence dans le contrat de clauses types (voir annexe XVIII C) garantissant le respect des obligations déontologiques. Le cabinet d’avocat doit en outre avoir la garantie de l’autonomie des locaux, qu’il doit impérativement occuper à temps plein.

Ces nouvelles règles sont immédiatement applicables.

Le service de l’exercice professionnel se tient à votre disposition pour toute précision/information dont vous auriez besoin : 01 44 32 47 00 – sepdom@avocatparis.org