Elections ordinales 2024 : découvrez dès à présent les professions de foi des candidats ! Cliquez ici
Fermer
Fermer
Menu

Créations des articles P14.4.0.1 et P14.2.0.1

Mis à jour le 27 avril 2021

Adoptées par le Conseil de l'Ordre lors de sa séance du 8 décembre 2020.

Déclaration de la rupture du contrat de collaboration :

Est créé un article P.14.4.0.1 :
« Toute rupture de collaboration libérale entre avocats doit faire l’objet d’une déclaration du cabinet et du collaborateur, dans les quinze jours de la notification de la rupture, mentionnant la nature de la rupture parmi les cinq propositions suivantes :
-    Rupture à l’initiative du collaborateur,
-    Rupture à l’initiative de cabinet,
-    Rupture à l’initiative du collaborateur pour manquement grave,
-     Rupture à l’initiative du cabinet pour manquement grave,
-    Rupture d’un commun accord ».

Contrôle a posteriori du contrat de collaboration (CNB décision à caractère normatif n° 2020-002 - AG du 9 octobre 2020) : 

Est créé un article P.14.2.0.1 :
« Le Conseil de l’Ordre doit veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits notamment en matière de collaboration.
Un contrôle du respect des règles relatives à la collaboration pourra être décidé par le Bâtonnier, sur sa propre initiative et notamment par tirage au sort, ou sur la plainte de toute personne intéressée.
Il sera effectué sur délégation du Bâtonnier.
Les avocats qui feront l’objet d’une vérification devront communiquer les contrats de collaboration signés, s’entretenir avec le délégué du Bâtonnier et l’autoriser à s’entretenir avec son ou ses collaborateurs.
Le délégué rédigera un rapport qui sera communiqué au Bâtonnier dans un délai de 15 jours.
Sous les mêmes conditions de délai, le Bâtonnier ou son délégué restitueront aux avocats les termes du rapport et les informeront des suites qui lui seront données ».