Création d’une formation de jugement «maniements de fonds – LAB»
Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 9 janvier 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 9 janvier 2018, a adopté la modification des articles P.72.1.2 et P72.1.3, 3e alinéa du RIBP en vue de la création d’une cinquième formation de jugement « maniements de fonds – LAB ».
L'article se lit désormais comme suit :
DISCIPLINE
L art 17 (2), 22 à 25-I & 48 ; D 1991 art. 180 à 199 & 204
P.72.1 La juridiction disciplinaire du conseil de l’Ordre
P.72.1.1 (Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le conseil de l’Ordre, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, sur la liste du stage jusqu’au 1er septembre 2007 ou sur la liste des avocats honoraires.
P.72.1.2 La juridiction disciplinaire est ainsi composée:
- une autorité de poursuite;
- une formation d’instruction;
- (Alinéa modifié en séance du Conseil du 8 janvier 2008, Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008)
quatrecinq formations de jugement et une formation de jugement plénière.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 16 mai 2017, Site du Barreau le 19/05/2017). Au début de chaque année, le conseil de l’Ordre arrête, par délibération, la liste des membres de la formation de l'instruction et des membres des formations de jugement, publicité en est faite par mention spéciale au Bulletin du Barreau et notification est faite au procureur général.
P.72.1.3 (Alinéa 1 modifié en séance du conseil du 5 janvier 2016, Bulletin du Barreau du 12/01/2016). L’autorité de poursuite est assurée par le bâtonnier en exercice assisté pour avis, par un membre du Conseil de l’Ordre ou un ancien membre du Conseil de l’Ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de 8 ans lors de sa désignation, dénommé coordinateur de l’autorité de poursuite et par d’anciens membres du Conseil de l’Ordre.
La formation d’instruction est composée de membres du conseil de l’Ordre dont l’un d’eux est désigné en qualité de secrétaire.
(Alinéa modifié en séance du Conseil du 8 janvier 2008, Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008) Chacune des quatre cinq formations de jugement est présidée par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. Les formations de jugement sont composées de membres du conseil de l’Ordre, dont l’un deux est désigné en qualité de secrétaire des formations de jugement, et d’anciens membres du conseil de l’Ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
La formation de jugement plénière est présidée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l’Ordre et, s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’Ordre.
La formation plénière est composée de tous les membres du conseil de l’Ordre à l’exclusion de ceux qui ont participé à la poursuite et à l’instruction du dossier pour lequel elle se réunit.
Le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.
[…]